Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010, présentée par la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS PTT dont le siège est Maison des Syndicats Jardin Desclieux à Fort-de-France (97206), représentée par son secrétaire général M. Pinto ;
La CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS PTT demande à la cour de renvoyer devant le Tribunal administratif de Paris pour cause de suspicion légitime toutes les affaires dont a été saisi le Tribunal administratif de Fort-de-France concernant M. Hervé Pinto et le syndicat CDMT-Postes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :
- le rapport de M. Zapata, président ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2010, présentée pour la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS PTT et par M. Pinto ;
Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
Considérant, en premier lieu, que si le juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France a, par ordonnances du 28 novembre 2008, du 29 mai 2009 et du 7 janvier 2010, rejeté les demandes présentées par la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS PTT et par M. Pinto, ces décisions qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ont analysé les éléments de fait et de droit et répondu aux moyens exposés, ne révèlent pas un manque d'impartialité à l'égard des demandeurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le Procureur de la République de Fort-de-France a invité M. Pinto à faire constater par huissier les manquements de son employeur et à déposer le cas échéant une plainte ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif statue sur les demandes susmentionnées, au regard des règles de droit applicables, et ne permet pas d'établir que les membres du tribunal administratif auraient fait preuve de partialité ;
Considérant, en troisième lieu, que le courrier du président du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 mai 2010, rappelant les différentes démarches de procédure de M. Pinto, ne porte pas d'appréciation sur le comportement général de l'intéressé dans ses relations avec La Poste mais se borne à mentionner les motifs retenus par La Poste pour le sanctionner ; que la simple évocation de l'attitude de l'intéressé à l'égard du greffe du tribunal administratif ne permet pas non plus de mettre en doute l'impartialité du président du Tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'aucune des circonstances alléguées n'étant de nature à établir que le Tribunal administratif de Fort-de-France puisse être légitimement suspecté de partialité à l'égard du syndicat requérant, il y a lieu, en conséquence, pour la cour de rejeter sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS PTT est rejetée.
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No 10BX01889