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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX02851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX02851


Vu enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, la requête présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP d'avocats N'Guyen-Phung et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 19 octobre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 41.650 € en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire de blâme dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 41.650 € en réparation des préjudices subis du fait de l'illé...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, la requête présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP d'avocats N'Guyen-Phung et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 19 octobre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 41.650 € en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire de blâme dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41.650 € en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire de blâme dont il a fait l'objet avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 19 octobre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 41.650 € en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la sanction de blâme dont il a fait l'objet le 4 mars 2003 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable à l'espèce : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; que ces mentions ne doivent pas comporter d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant qu'en l'espèce, à supposer même que la mention figurant sur la décision du 10 février 2009 qui rejette le recours indemnitaire de M. X, selon laquelle cette décision pouvait faire l'objet d'un recours préalable devant la commission des recours des militaires, ait pu induire M. X en erreur quant au caractère obligatoire ou facultatif de cette saisine, cette rédaction n'a pu en tout état de cause avoir pour conséquence que de rendre inopposable à M. X le délai de saisine de la commission qui lui était ouvert en vertu de l'article R. 4125-1 du code de la défense, et ne saurait lui permettre de saisir directement le tribunal, sans saisir auparavant ladite commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 19 octobre 2009, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02851
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : N'GUYEN-PHUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx02851 ?
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