Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE PATECY, société anonyme, dont le siège est rue du Stade à Saint-Porchaire (17250), représentée par Me Bader ; la SOCIETE PATECY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403185 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 pour un montant de 40 980 euros en principal ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE PATECY a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003, au motif que cette taxe constituait, selon elle, une aide d'État qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en application des articles 87 et 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle fait appel du jugement du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe mentionnée ci-dessus ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicable à la période d'imposition en litige, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'il ressort de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
Considérant que, par décision du 26 août 2004, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a prononcé, à la demande de la SOCIETE PATECY, le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande versée par la société au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003, puis a, par lettre du 15 novembre 2004, informé la société de son intention d'annuler la décision de dégrèvement ; que la société requérante ayant fait part de ses observations par courrier du 8 décembre 2004, l'administration a confirmé, par lettre du 20 décembre 2004, sa décision d'annuler le dégrèvement pris sur la base d'une interprétation de la jurisprudence fondée sur le texte applicable aux années antérieures à l'imposition en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en procédant au retrait de la décision de dégrèvement qu'elle avait prise, l'administration n'a procédé à aucune rectification des déclarations du contribuable mais s'est bornée à maintenir l'imposition primitivement établie ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait procéder au rétablissement des impositions en litige sans respecter les règles de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 31 décembre 2005 : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le paiement de la taxe sur les achats de viande en litige avait été effectué à la date d'exigibilité par la contribuable ; que, malgré la décision de dégrèvement du 26 août 2004, l'administration n'a pas procédé au remboursement effectif des sommes en cause avant le retrait de cette décision ; que, dès lors, il n'y avait nul besoin, pour l'administration, après le retrait de la décision de dégrèvement, de mettre à nouveau en recouvrement les impositions contestées ;
Considérant que le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède, à l'intérieur du délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, au retrait de la décision de dégrèvement qu'elle avait prise au motif que cette décision n'était pas conforme à l'état du droit applicable à la période d'imposition en litige ;
Considérant que la SOCIETE PATECY n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer devant une juridiction française, pour écarter l'application des dispositions du livre des procédures fiscales relatives au droit de reprise de l'administration fiscale, les principes du droit communautaire, tels que le principe de confiance légitime, dès lors que la procédure fiscale est uniquement régie par le droit interne et ne relève pas, par suite, d'une réglementation communautaire ;
Considérant que la SOCIETE PATECY soutient que l'absence d'exécution de la décision de dégrèvement du 26 août 2004 méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, la société ne saurait prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, toutefois, la décision de dégrèvement non motivée, qui ne faisait pas, par elle-même, obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'a pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la SOCIETE PATECY ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elle n'entre pas ;
Considérant, enfin, que la SOCIETE PATECY ne peut utilement soutenir que les principes de coopération et d'effectivité tirés de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, qui imposent aux Etats membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité, ont été méconnus par l'Etat français du fait de l'adoption par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 du nouveau régime de la taxe sur les achats de viande dès lors que, en tout état de cause, ces dispositions ont été justement adoptées afin de rendre ce régime conforme aux règles du droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PATECY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE PATECY est rejetée.
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N° 07BX02263