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28/09/2010 | FRANCE | N°09BX02877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02877


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 2009 sous le n° 09BX02877 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour de réformer le jugement du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a annulé les retraits de points du permis de conduire de M. Alain A afférents aux infractions des 20 octobre et 30 octobre 2006, et des 14 janvier, 4 novembre et 11 novembre 2007 ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 2009 sous le n° 09BX02877 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour de réformer le jugement du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a annulé les retraits de points du permis de conduire de M. Alain A afférents aux infractions des 20 octobre et 30 octobre 2006, et des 14 janvier, 4 novembre et 11 novembre 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferrant ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande la réformation du jugement du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a annulé les retraits de points du permis de conduire de M. A afférents aux infractions des 20 octobre et 30 octobre 2006, et des 14 janvier, 4 novembre et 11 novembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 octobre 2006 et 11 novembre 2007 :

Considérant que selon les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant toutefois en l'espèce, que l'administration n'établit pas, pour les infractions des 20 octobre 2006 et 11 novembre 2007 procédant d'une constatation par radar automatique, l'envoi à M. A des avis de contravention correspondants ; que faute pour M. A de s'être acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions, il ne peut être regardé comme ayant reçu les informations visées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les certificats du 12 janvier 2009 du trésorier principal de la trésorerie selon lesquels des titres exécutoires ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées, dont l'envoi à M. A ne ressort pas des pièces du dossier, n'établissant pas que M. A aurait reçu lesdites informations ; que c'est donc à tort que l'autorité administrative a procédé pour ces infractions au retrait total de deux points au capital de points du permis de conduire de M. A ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 30 octobre 2006 :

Considérant que si pour cette infraction, qui a entraîné le retrait de deux points de son permis de conduire, M. A a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 13 septembre 2007 du juge de proximité de Barbezieux-Saint-Hilaire, le condamnant à une amende de 90 €, pour excès de vitesse commis le 30 octobre 2006, constaté par un radar automatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait reçu l'avis de contravention correspondant à cette infraction et comportant les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si lors d'une audition en gendarmerie, le 15 juin 2007, se rapportant à cette infraction, il a été indiqué à M. A que les faits en cause étaient susceptibles d'entraîner une perte de points, ce qui à cet égard constitue une information suffisante au sens des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en revanche M. A n'a pas reçu les informations requises par les mêmes dispositions quant à l'existence d'un traitement automatisé et quant aux possibilités d'y accéder ; que c'est donc à tort que l'autorité administrative a procédé pour cette infraction au retrait de deux points au capital de points du permis de conduire de M. A ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 janvier et 4 novembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le retrait pour un total de trois points afférent aux infractions des 14 janvier et 4 novembre 2007, les procès-verbaux d'infraction, qui sont produits au dossier par le ministre, mentionnent la remise à M. A des cartes de paiement et des avis de contravention ; que ces procès-verbaux ont été contresignés par M. A ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que la circonstance invoquée par M. A pour l'infraction du 14 janvier 2007 selon laquelle la mention oui sur la case retrait de points n'a été prévue sur les imprimés d'avis de contravention, que par l'arrêté susvisé du 25 juillet 2007 est inopérante dès lors que les procès-verbaux de contravention pour les infractions des 14 janvier et 4 novembre 2007, en indiquant que cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire , satisfont aux dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance selon laquelle M. A n'a pas reconnu l'infraction du 4 novembre 2007 est sans incidence quant à la régularité de l'information donnée par l'administration quant au nombre de points retirés du permis de conduire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié lors de la constatation des infractions des 14 janvier et 4 novembre 2007, des informations requises, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire les avis et les cartes de paiement qui lui ont été remis en même temps que les procès-verbaux d'infraction, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu une information complète et exacte au titre des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour les retraits de trois points au total, afférents aux infractions des 14 janvier et 4 novembre 2007, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration n'avait pas délivré l'information légalement prescrite à M. A à l'occasion de ces différentes infractions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Poitiers par M. A ;

Considérant, que M. A soutient que les différentes décisions de retraits de points faisant suite aux différentes infractions ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par la décision 48 S du 13 août 2008, et que l'absence de notification régulière de ces retraits de points l'a privé de la possibilité d'effectuer des stages de récupération de points ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que par ailleurs, en tout état de cause, M. A pouvait avoir connaissance du solde de points de son permis de conduire, après la constatation des infractions, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de trois points du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises les 14 janvier et 4 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Beaurain la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du ministre de l'intérieur de retrait pour un total de trois points du permis de conduire de M. A correspondant aux infractions des 14 janvier et 4 novembre 2007.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejeté.

Article 3 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A sont rejetées.

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No 09BX02877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02877
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THEVENIN ET SELARL BOISSY-FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;09bx02877 ?
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