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07/09/2010 | FRANCE | N°09BX01910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 09BX01910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., M. Gilbert B, demeurant ..., M. Michel D, demeurant ..., M. Albert C demeurant ..., M. Victor F, demeurant ..., M. Jean-François G, demeurant ..., M. Ludovic G, demeurant ..., M. Jean-Claude E, demeurant ..., l'UNION LOCALE DES PÊCHEURS ARTISANS DE LA GIRONDE dont le siège social est situé 28 rue du 11 Novembre à Talais (33890), par la SCP d'avoués Rivel-Combeaud ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901290, 0901301 du 30 juin

2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., M. Gilbert B, demeurant ..., M. Michel D, demeurant ..., M. Albert C demeurant ..., M. Victor F, demeurant ..., M. Jean-François G, demeurant ..., M. Ludovic G, demeurant ..., M. Jean-Claude E, demeurant ..., l'UNION LOCALE DES PÊCHEURS ARTISANS DE LA GIRONDE dont le siège social est situé 28 rue du 11 Novembre à Talais (33890), par la SCP d'avoués Rivel-Combeaud ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901290, 0901301 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'élection du président et des vice-présidents du comité local des pêches maritimes et des élevages marins (C.L.P.M.E.M.) de Bordeaux qui s'est déroulée le 11 mars 2009 ;

2°) d'annuler ladite élection ;

3°) d'ordonner de nouvelles élections ;

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Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- les observations de Me Lecomte-Roger pour M. A et autres,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2010, produite pour l'UNION LOCALE DES PÊCHEURS ARTISANS DE LA GIRONDE ;

Considérant que, lors de leur réunion du 11 mars 2009, les membres du conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux ont procédé à l'élection du président et des vice-présidents du comité ; qu'à la suite de cette élection, par arrêté en date du 17 mars 2009, le préfet de la Gironde a nommé, conformément aux résultats du scrutin, M. Jean-Jacques H président du comité et MM. Bernard M et José L, vice-présidents dudit comité ; que par jugement en date du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis l'intervention de MM. D, C, F, Jean-François G, Ludovic G, N et l'UNION LOCALE DES PÊCHEURS ARTISANS DE LA GIRONDE, a rejeté la protestation tendant à l'annulation de ces élections présentée par MM. A et B ; que MM. A, B, D, C, F, Jean-François G, Ludovic G, N et l'UNION LOCALE DES PÊCHEURS ARTISANS DE LA GIRONDE font appel de ce jugement ;

Considérant que si le mémoire en défense produit pour le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux n'est pas accompagné d'un document justifiant que son président, M. H, était autorisé à ester en justice au nom du comité, ledit mémoire est néanmoins recevable dès lors que l'article 4 du règlement intérieur du comité local dispose que le président représente le comité en justice ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture : Les organes dirigeants des comités sont composés de représentants : / a) Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ; / b) Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ; / c) Des coopératives maritimes créées en vertu du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : Les membres des organes dirigeants des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes : / - les membres des organes dirigeants des comités locaux représentant les catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa, a, de l'article 3 sont élus ; / - les membres des organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas b et c de l'article 3 sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives. ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article 1 du décret susvisé du 30 mars 1992 : Les organes dirigeants sont (...) le conseil et le président pour chacun des comités locaux ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : Les membres des conseils des comités locaux sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, dans les conditions définies par les articles 39 à 41 ci-dessous (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 40 du décret du 30 mars 1992 : Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les membres de sociétés coopératives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité local ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les représentants au conseil du comité local, d'une part, des salariés et des chefs des entreprises de premier achat et de transformation, d'autre part, des coopératives maritimes, sont nommés par le préfet sur proposition de leurs organisations représentatives et non à la suite d'élections ; que la régularité de leur nomination par le préfet n'est donc pas subordonnée à l'inscription sur les listes électorales, condition d'éligibilité imposée aux seuls candidats à l'élection des représentants des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin par l'article 9 du décret susvisé du 1er avril 1992 ; qu'il est constant que MM. H, I, J et K n'ont pas été nommés par le préfet, par arrêtés des 6 et 27 février 2009, en tant que représentants des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, mais en tant que représentant des coopératives maritimes pour M. Darnis et en tant que représentants des chefs d'entreprises du premier achat et de la transformation pour MM. Larrieu, Lavigne et Dufour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la nomination comme membres du conseil du comité local par le préfet de la Gironde de MM. Darnis, Larrieu, Lavigne et Dufour pour le motif qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Darnis était sociétaire de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du sud-ouest ; que, par délibération, en date du 27 janvier 2009, du conseil d'administration de l'Association régionale pour le développement de la coopération maritime d'Aquitaine, qui fait partie de la Confédération de la mutualité et du crédit maritime, il a été proposé au préfet de la Gironde pour être nommé en qualité de représentant des coopératives maritimes au conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux ; qu'il a été ainsi nommé par le préfet dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 mars 1992 ; que les circonstances invoquées par les requérants qu'à la date de sa nomination M. Darnis avait fait valoir ses droits à la retraite en tant que pêcheur et qu'il n'était plus propriétaire d'un navire de pêche, sont sans incidence sur la régularité de sa nomination par le préfet de la Gironde au conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux ;

Considérant que si les requérants soutiennent que M. Alain Larrieu n'avait pas qualité pour être nommé par le préfet au conseil du comité en qualité de représentant des chefs d'entreprises de premier achat et de transformation, il résulte de l'instruction qu'il était gérant de la SA Bordelaise de Marée dont une partie de l'activité est celle de mareyeur puisqu'elle achète du poisson aux pêcheurs qui relèvent du comité, ce qui constitue une activité de premier achat ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en raison de l'absence de proposition de représentants par les organisations syndicales et professionnelles, par lettre en date du 28 janvier 2009, le directeur départemental des affaires maritimes de la Gironde a adressé à tous les mareyeurs du département de la Gironde une invitation à proposer des candidats pour assurer la représentation des professionnels de ce secteur au sein du conseil du comité local ; que c'est à la suite de ce courrier que par lettre du 4 février 2009, datée par erreur du 4 janvier 2009, M. Larrieu a été proposé par la SA Bordelaise de Marée pour représenter les chefs d'entreprises de premier achat ; que M. Alain Larrieu n'a été nommé par le préfet qu'au conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain Lavigne était président du GIE du vivier professionnel du libournais qui développe une activité de mareyage puisqu'il assure le premier achat des produits de la pêche maritime des pêcheurs ressortissants du comité local destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation ; que la circonstance que le code APE-NAF attribué par l'INSEE porté sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du GIE soit celui de pêcheur fluvial, n'établit pas à elle seule que le GIE n'a pas l'activité de mareyeur indiquée ci-dessus dont l'existence est corroborée par l'agrément sanitaire européen qui lui a été accordé pour ce type d'activité par le directeur des services vétérinaires de la Gironde alors qu'il avait la forme juridique d'une coopérative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la candidature de M. Lavigne aurait été tardive ; que, dans ces conditions, M. Lavigne avait qualité pour être nommé par le préfet de la Gironde au conseil du comité local en qualité de représentant des chefs d'entreprises de premier achat ;

Considérant qu'aucune disposition n'interdisait à M. Jean-Louis Dufour, gérant de la société Conserverie d'Aquitaine , de proposer sa propre candidature pour représenter les chefs d'entreprises de transformation de la filière pêche maritime ainsi que celle de Mme Edwina Dufour ; qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés du préfet de la Gironde, en date des 6 et 27 février 2009, que M. Dufour a bien été nommé membre du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux en qualité de représentant des chefs d'entreprises de transformation et qu'il ne s'est donc pas auto désigné comme l'allèguent les requérants ;

Considérant que si les requérants soutiennent que des mareyeurs n'auraient pas été consultés pour proposer un candidat représentant de leur activité au sein du conseil du comité local, il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre en date du 28 janvier 2009 du directeur départemental des affaires maritimes de la Gironde, que celui-ci a adressé une telle demande à tous les mareyeurs de la Gironde ;

Considérant que le grief tiré de l'irrégularité dont seraient entachées les opérations électorales pour la désignation du collège des salariés et chefs d'entreprises de pêche maritime qui se sont déroulées le 16 janvier 2009, est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'insuffisance de candidatures pour représenter les équipages et les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin le nombre de membres titulaires nommés au sein du conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux par le préfet de la Gironde était de douze ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2009 que ces douze représentants étaient présents lors de l'élection en question ; que le quorum imposé par l'article 44 du décret du 30 mars 1992 de la moitié au moins des membres du conseil était donc atteint ;

Considérant que la circonstance que le directeur régional des affaires maritimes, qui présidait la séance du conseil du comité local du 11 mars 2009 au cours de laquelle s'est déroulée l'élection du président et des vice-présidents, ait refusé d'inscrire sur le procès-verbal du résultat de ladite élection les observations que le syndicat F.O. souhaitait formuler et dont les requérants ne précisent d'ailleurs pas le contenu, est sans incidence sur la régularité desdites élections ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection du président et des vice-présidents du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux qui s'est déroulée le 11 mars 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation desdites élections n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde d'organiser de nouvelles élections doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de MM. Darnis, L et M, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux, MM. Darnis, L, M, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. PERRIN, PINCHON, AUGE, BOSQ, CHRISTIAN, Jean-François LE CARROUR, Ludovic LE CARROUR, N et de l'UNION LOCALE DES PÊCHEURS ARTISANS DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : MM. PERRIN, PINCHON, AUGE, BOSQ, CHRISTIAN, Jean-François LE CARROUR, Ludovic LE CARROUR, N et l'UNION LOCALE DES PÊCHEURS ARTISANS DE LA GIRONDE verseront solidairement au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bordeaux, à MM. Darnis, L et M, la somme globale 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01910
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP RIVEL COMBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;09bx01910 ?
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