La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2010 | FRANCE | N°09BX01198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 09BX01198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009, présentée pour Mlle Marie Josuée X, demeurant ..., par Me Danchet, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601136 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 du préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009, présentée pour Mlle Marie Josuée X, demeurant ..., par Me Danchet, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601136 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 du préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 du préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que Mlle X, ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2003 ; qu'elle ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle réside en France depuis le 26 janvier 2003 auprès de ses parents, tous deux titulaires d'un titre de séjour, avec qui elle entretient des liens étroits, intenses et stables ; que toutefois les attestations émanant de ses parents ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier à elles seules de tels liens avec l'intéressée ; qu'il est constant que Mlle X, célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, a vécu au-delà de sa majorité en Haïti où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 décembre 2006 n'a pas porté aux droits de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'intéressée se soit mariée avec un ressortissant français le 26 décembre 2009, trois ans après la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de ladite décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 décembre 2006 prononçant sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

''

''

''

''

3

09BX01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01198
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : DANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;09bx01198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award