Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2009 sous le n° 09BX02694, présentée pour M. Nilem X, demeurant Centre de rétention rue Joliot Curie à Hendaye (64700), par Me Casau, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902151 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Leducq ;
- les observations de Me Coustenoble, avocat pour M. X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant son pays de destination ;
Sur la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X soutient que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 20 octobre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'un défaut de motivation, il ne dénonce à cet égard que l'insuffisance et le caractère stéréotypé de son motif selon lequel il n'établit pas être exposé, en cas de retour au Cameroun, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ledit motif ne concerne pas la mesure de reconduite à la frontière elle-même ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;
Considérant que M. X ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'implique pas en elle-même un retour dans son pays d'origine, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 20 octobre 2009 fixant le pays de destination de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a estimé qu'elle était suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine en raison de son homosexualité ; que la circonstance que l'homosexualité serait passible de sanctions pénales au Cameroun ne peut, alors que le requérant ne démontre pas qu'il aurait personnellement été exposé à des menaces avant son entrée en France et en l'absence de toute pièce versée au dossier démontrant qu'il serait en raison de sa seule orientation sexuelle personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, suffire à établir que sa reconduite dans son pays méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX02694