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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX02487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 juillet 2010, 09BX02487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2009 sous le n° 09BX02487, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ;

Le PREFET DE LA CHARENTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902356 du 14 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la requête de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2009 sous le n° 09BX02487, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ;

Le PREFET DE LA CHARENTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902356 du 14 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la requête de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité indienne, a été interpellé le 11 octobre 2009 ; que, par décisions en date du 12 octobre 2009, le PREFET DE LA CHARENTE a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé son pays de destination ; que le PREFET DE LA CHARENTE interjette appel du jugement en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait été titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable jusqu'en août 2009 et bénéficiait d'une attestation de renouvellement de ce titre établie par lesdites autorités le 11 août 2009 ; qu'ainsi, M. X, qui était légalement admissible au Portugal, ne pouvait être éloigné que selon la procédure de remise aux autorités de cet Etat prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a d'ailleurs été demandé par le préfet dès le 12 octobre 2009 et accepté par les autorités portugaises le 14 octobre 2009 ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le PREFET DE LA CHARENTE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X en application des dispositions de l'article L.511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en date du 12 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant son pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE est rejetée.

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No 09BX02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02487
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx02487 ?
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