Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009 sous le n° 09BX02125, présentée pour M. Mohamed demeurant chez M. Elyas Y ..., par Me Claude Amari-de-Beaufort, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902240 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. , de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 avril 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il se prévaut de ses efforts d'intégration dans la société française et de son insertion professionnelle au vu des différents emplois qu'il a occupés depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que M. , qui est célibataire et sans enfant, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et notamment, sa mère et cinq frères et soeurs ; qu'au surplus, les emplois occupés par M. sont, pour la plupart, postérieurs à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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No 09BX02125