Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 9 février 2010 et en original le 12 février 2010 sous le numéro 10BX00352, présentée pour Mme Adeline A EPOUSE demeurant chez M. Francisco Mazina, ... par la SELARL ATY avocats ;
Mme A EPOUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903752 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que Mme A EPOUSE , ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 14 février 2008 selon ses déclarations ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2008, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 10 décembre 2008 ; que le préfet de la Haute-Garonne a consécutivement pris le 16 février 2009 un arrêté refusant son admission au séjour à quelque titre que ce soit , lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A EPOUSE relève appel du jugement n° 0903752 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
Sur le refus d'admission au séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ;
Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié à été refusée ; que si le préfet de la Haute-Garonne a au surplus examiné la situation de Mme A EPOUSE au regard de toute l'étendue des droits au séjour dont elle était susceptible de se prévaloir, cet examen a été diligenté dans le prolongement de la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, dès lors, la décision portant refus d'admission au séjour à quelque titre que ce soit n'avait pas à être précédée d'un débat contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que si Mme A EPOUSE fait valoir qu'elle vit depuis son arrivée sur le territoire français, le 14 février 2008, auprès d'un ressortissant angolais bénéficiant du statut de réfugié qu'elle a épousé le 9 août 2008 et avec lequel elle a eu un enfant né le 21 octobre 2008, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour en France et du caractère récent de sa relation maritale, que la décision du préfet de la Haute-Garonne lui refusant l'admission au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme A EPOUSE était âgé de quatre mois à la date de l'arrêté contesté ; que compte tenu de ce très bas âge, la séparation temporaire d'avec l'un de ses parents qui résulterait du refus d'admission au séjour contesté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour par voie d'exception, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A EPOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2009 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A EPOUSE au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A EPOUSE est rejetée.
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