Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2010 sous le n°10BX00034, présentée pour M. Ludovic X, demeurant ... par Me Touche ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704752 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé sa demande d'orientation professionnelle ;
2°) d'annuler ladite décision en date du 6 septembre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Galland pour M. X ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, travailleur handicapé, relève appel du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde lui a refusé le bénéfice d'une formation en vue d'une orientation professionnelle vers un emploi dans les énergies renouvelables ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a échoué aux épreuves du baccalauréat professionnel de vente et représentation ; qu'ainsi, le tribunal administratif s'est fondé à tort, pour rejeter la demande de M. X, sur le motif qu'il avait obtenu le baccalauréat professionnel de vente et représentation en 1996 et que ce diplôme qui l'orientait déjà vers les métiers de la vente, lui permettait d'exercer l'emploi envisagé dans le cadre de son projet d'orientation professionnelle sans nécessité de recourir à une formation ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé uniquement l'activité de manutentionnaire et celle d'agent de fabrication industrielle, activités que l'aggravation de son handicap ne lui permet plus d'exercer, et qu'il ne dispose d'aucune expérience dans les métiers de la vente ; que le choix d'une formation sur les énergies renouvelables et le choix du centre de formation de Coubert (77) ont été faits avec l'accord de l'équipe pluridisciplinaire ainsi que le prévoit l'article L. 146-8 du code de la santé publique ; que dans ces conditions et en l'absence de tout élément apporté par l'administration permettant de considérer que malgré les arguments précis avancés par le requérant, la formation qu'il sollicite ne serait pas indispensable à l'accomplissement du projet d'insertion professionnelle envisagé, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la décision en date du 6 septembre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de cette décision ;
Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touche, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde le versement de la somme de 1 300 euros sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0704752 en date du 4 novembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux et la décision en date du 6 septembre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde sont annulés.
Article 2 : La Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde versera à Me Touche, avocat de M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Touche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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