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13/07/2010 | FRANCE | N°09BX02878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2010, 09BX02878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 15 décembre 2009 et en original le 22 décembre 2009 sous le numéro 09BX02878, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par la SCP d'avocats Belot-Cregut-Hameroux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600711 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté la demande de prote

ction juridique qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 15 décembre 2009 et en original le 22 décembre 2009 sous le numéro 09BX02878, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par la SCP d'avocats Belot-Cregut-Hameroux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600711 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté la demande de protection juridique qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, d'autre part, à ce que soit enjoint à l'Etat de lui rembourser la somme de 145.363,67 euros déjà réglée aux organismes de sécurité sociale et de payer le capital restant dû à ces organismes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui rembourser la somme de 409.151,28 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que, dans la nuit du 9 au 10 août 1985, M. X, gardien de la paix de la police nationale qui n'était pas en service à l'heure des faits, a grièvement blessé avec son arme de service une personne lors d'une altercation à la sortie d'une discothèque ; qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Annecy en date du 20 février 1987 à une peine d'emprisonnement avec sursis et à réparer les dommages subis par sa victime dans la proportion de 2/3 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 24 février 1988 en ce qui concerne la culpabilité de M. X et les condamnations civiles prononcées à son encontre ; que l'intéressé a sollicité par courrier en date du 16 avril 2006 le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande de protection juridique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser la somme de 145.363,67 euros déjà réglée aux organismes de sécurité sociale et de payer le capital restant dû à ces organismes ; que M. X relève appel du jugement n° 0600711 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales./ Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui./ La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./ La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) ;

Considérant qu'il résulte des constatations de l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel de Chambéry en date du 24 février 1988, sur lesquelles repose la condamnation de M. X à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, qu'au terme du premier temps de l'altercation qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 août 1985, l'intéressé ne se trouvait nullement en danger puisqu'il a pu facilement se défaire de son adversaire qui le menaçait avec un marteau, qu'il lui suffisait d'alerter les autres fonctionnaires de police présents à l'intérieur du cantonnement de la compagnie de CRS, où il s'est rendu pour chercher son arme, pour venir en aide si nécessaire à deux jeunes femmes restées seules à l'extérieur, et qu'en revenant sur les lieux de l'altercation, muni de son arme de service chargée, alors qu'aucune personne n'était en danger, il s'est placé en position de provocateur ; qu'ainsi M. X, qui ne peut dans ces circonstances être regardé comme étant intervenu dans le cadre des obligations qui pèsent sur lui en vertu du code de déontologie de la police nationale, a commis une faute personnelle le privant du bénéfice de la protection instituée par les textes précités, alors même que les faits reprochés ne sont pas dénués de tout lien avec le service ; que par suite, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pu légalement refuser de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, incluant la prise en charge par l'Etat des condamnations civiles prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser les sommes payées au titre des débours exposés par les organismes de sécurité sociale en faveur de la victime de ses agissements, doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02878
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-13;09bx02878 ?
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