Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2009 par télécopie, confirmée par la production d'un original signé le 25 novembre 2009, présentée pour M. Hassene X, demeurant ..., par Me Riviere ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902695 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 11 mai 2009 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a présenté le 11 mai 2009 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant que M. X ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande de certificat de résidence les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles permettent le renouvellement d'un titre de séjour lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de violences commises par le conjoint français, dès lors qu'il relève, du fait de sa nationalité, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et qui ne prévoit pas, pour sa part, de dispositions analogues ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait refusé d'accorder le renouvellement de son titre de séjour à M. X au seul motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux ou qu'il n'ait pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de M. X notamment les violences physiques et morales qu'il a endurées du fait de son conjoint ; que, toutefois, le préfet n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la préfet de la Haute-Garonne n'a nullement commis d'erreur de droit quant à l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien que l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour qu'il contient, ne concerne que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence au titre, en particulier, de l'article 5 ; que ces stipulations n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l'un des articles de l'accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l'article 9 précité, dès lors qu'ils ont présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du certificat de résidence en leur possession ;
Considérant qu'il est constant que M. X est entré régulièrement en France le 17 octobre 2004 muni d'un visa de long séjour mention étudiant et a obtenu le certificat de résidence portant la mention étudiant qui a été renouvelé à deux reprises ; qu'ainsi le préfet ne pouvait régulièrement lui opposer l'absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié alors même qu'au moment où il a présenté son changement de statut, M. X était titulaire d'un certificat de résidence vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas joint à sa demande de titre de séjour, le contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi tel qu'exigé par les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'à cet égard, M. X ne peut utilement se prévaloir, en appel, des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé aux termes duquel : lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (....) , dès lors qu'est en cause, en l'espèce, non l'absence d'une pièce mais celle d'un visa du contrat de travail que le préfet n'a pas compétence pour délivrer lui-même ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte qu'il revenait au préfet de faire viser par les services compétents le contrat de travail de M. X ; qu'il n'appartenait pas davantage au préfet d'informer M. X des exigences posées par l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif que M. X n'avait pas produit le contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; que la circonstance que les démarches à cet effet ont été engagées par M. X postérieurement à la décision contestée est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le préfet ;
Considérant que si M. X allègue que la communauté de vie avec son épouse a cessé en raison des violences conjugales dont il a été victime, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son épouse a été à l'initiative de la procédure de divorce et que s'il a déposé plainte contre cette dernière, celle-ci a également porté plainte contre son époux pour des faits de violences ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Considérant que si M. X fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressé ne se prévaut d'aucune vie familiale en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que dès lors que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le refus de séjour est assorti par voie de conséquence de cette illégalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X invoque l'illégalité du refus de titre de séjour et celle de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de ces décisions n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet ;
Sur la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 11 mai 2009 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite est illégale ;
Considérant, toutefois, que le recours gracieux présenté le 11 mai 2009 par M. X faisait suite au refus de titre de séjour opposé le 27 avril 2009 par le préfet de la Haute-Garonne, lequel était suffisamment motivé ; que, par suite, en l'absence d'éléments de fait et de droit nouveaux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision implicite de rejet du recours gracieux était réputée fondée sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et n'avait pas à être elle-même motivée ; que, dès lors, l'absence de réponse à la demande présentée en vue d'obtenir la communication des motifs de rejet de ce recours gracieux dans le cadre des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2009 et de la décision implicite de rejet rendue par cette même autorité à la suite du recours gracieux présenté le 11 mai 2009 par M. X ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : . La requête de M. X est rejetée.
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09BX02671