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01/07/2010 | FRANCE | N°10BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 01 juillet 2010, 10BX00378


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2010, présentée pour M. Orhan X, élisant domicile chez Me Canadas 6 place de l'Église à Cugnaux (31270), par Me Canadas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10/80 du 12 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la rec

onduite et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdits arrê...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2010, présentée pour M. Orhan X, élisant domicile chez Me Canadas 6 place de l'Église à Cugnaux (31270), par Me Canadas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10/80 du 12 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

* le rapport de Mme Texier, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. X ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux, malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la Cour le 18 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré et a séjourné irrégulièrement en France depuis 2002, selon ses dires ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, comme l'a dit le premier juge, le signataire de l'arrêté en litige ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, Mlle Sophie Pauzat, attaché principal, chef du service de l'immigration et de l'intégration, a été habilitée pour ce faire par délégation du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2010 régulièrement publiée ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l'un des cas mentionnés au 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 ; que M. X ne saurait donc soutenir utilement que dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement fondée sur le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses dires en 2002, invoque son mariage, le 4 avril 2009, avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable un an ; que, toutefois, ce mariage présente un caractère récent et le requérant ne conteste pas que des membres de sa famille proche, notamment sa mère et sa soeur, vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le signataire de la décision en litige ordonnant le placement en rétention de M. X, Mlle Sophie Pauzat, attaché principal, chef du service de l'immigration et de l'intégration, a été habilitée pour ce faire par délégation du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2010 régulièrement publiée ;

Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait déjà été rendu destinataire d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Hérault le 20 octobre 2009, auquel il s'est soustrait, et que son passeport était périmé ; que M. X ne saurait donc soutenir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes et que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX00378
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;10bx00378 ?
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