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30/06/2010 | FRANCE | N°09BX02823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2010, 09BX02823


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009 présentée pour M. Aïk X, domicilié au ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 30 octobre 2009 qui prononce sa reconduite à la frontière et fixe le pays de destination, et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à la conda

mnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros au titre des dispo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009 présentée pour M. Aïk X, domicilié au ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 30 octobre 2009 qui prononce sa reconduite à la frontière et fixe le pays de destination, et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant arménien, fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 30 octobre 2009 qui prononce sa reconduite à la frontière et fixe un pays de destination ;

Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur le moyen qu'avait invoqué devant lui M. X et qui était tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué et est de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 ;

Considérant que l'arrêté en litige comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, et alors même que cet arrêté ne fait pas explicitement état des éléments invoqués par l'intéressé à l'appui de sa dernière demande de réexamen de sa situation au regard du statut de réfugié, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant que la motivation de l'arrêté révèle que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il est effectivement menacé, dans son pays, de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ce que des réseaux mafieux le rechercheraient pour la disparition d'une somme de 50 000 dollars ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame aux titres de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02823
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-30;09bx02823 ?
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