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29/06/2010 | FRANCE | N°10BX00200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 10BX00200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010 sous le numéro 10BX00200, présentée pour M. Séverin X, demeurant ... par Me Emilie Hay ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902222 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 août 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la

Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010 sous le numéro 10BX00200, présentée pour M. Séverin X, demeurant ... par Me Emilie Hay ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902222 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 août 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.000 euros en application des dispositions des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 24 mars 2009 son admission au séjour en qualité de conjoint de français ; que par un arrêté du 26 août 2009, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 0902222 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X réside en France depuis le mois de septembre 2000 ; qu'il ressort des nombreuses attestations de témoins versées au dossier que sa vie de couple avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié à Poitiers le 21 mars 2009 a commencé à la fin du mois d'août 2005 et que le requérant est bien inséré dans la société française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée importante du séjour en France de M. X ainsi que de l'ancienneté et l'intensité de sa vie familiale sur le territoire national, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 août 2009 en tant qu'il refuse l'admission au séjour de l'intéressé et lui fait obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même que M. X s'est maintenu en situation irrégulière en France pendant de nombreuses années et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 août 2009 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement, compte tenu de son motif, la délivrance à M. X d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour de cette nature dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Hay, avocat de M. X de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en première instance et en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902222 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 août 2009, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Vienne délivrera à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hay, avocat de M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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10BX00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00200
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;10bx00200 ?
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