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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX02245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009 sous le numéro 09BX02245 et le mémoire enregistré le 6 novembre 2009, présentés pour Mlle Séverine X, demeurant ... par Me Baumel-Julien ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600831 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Vendays-Montalivet a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de troi

s jours, de l'arrêté du 6 février 2006 par lequel le maire de cette commune a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009 sous le numéro 09BX02245 et le mémoire enregistré le 6 novembre 2009, présentés pour Mlle Séverine X, demeurant ... par Me Baumel-Julien ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600831 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Vendays-Montalivet a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, de l'arrêté du 6 février 2006 par lequel le maire de cette commune a prononcé à son encontre une nouvelle sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de la réintégrer dans ses fonctions précédentes et de rétablir le versement à son profit de l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 18 %, à ce que soient retirés certains passages qu'elle estime outrageants, diffamatoires et injurieux, enfin à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation de ses préjudices, majorée d'une indemnité de 500 euros par mois à compter du dépôt de la requête et augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de faire droit à ses conclusions de première instance à fin d'injonction et d'indemnisation ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Gabinski pour la commune de Vendays-Montalivet ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

la parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X, recrutée le 15 mars 1999 par un contrat emploi jeune par la commune de Vendays-Montalivet et titularisée en février 2003 en qualité de gardien de police municipale, a fait l'objet de deux sanctions d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois jours, prononcées par arrêtés du maire de ladite commune en dates du 9 janvier 2006 et du 6 février 2006, à la suite de la décision prise par le conseil municipal d'engager une procédure disciplinaire contre Mlle X, lors de sa séance du 5 décembre 2005 ; qu'une délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 2005 a décidé la suppression à compter du 1er janvier 2006, de l'indemnité spéciale de fonctions qui lui était attribuée ; que le maire a décidé de ramener à un euro le montant de l'indemnité d'administration et de technicité versée à Mlle X à compter du 1er janvier 2006 et de procéder à un changement d'affectation de l'intéressée en lui retirant la quasi-totalité de ses attributions de policier municipal ; que par un jugement n° 0600831 du 15 juillet 2009 le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de Mlle X la décision du conseil municipal d'engager une procédure de sanction disciplinaire à son encontre et la délibération par laquelle ce conseil a décidé la suppression de l'indemnité spéciale de fonctions, a enjoint au maire de rétablir le versement de cette indemnité à compter du 1er janvier 2006 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mlle X ; que celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, premièrement, à l'annulation des arrêtés du maire en dates du 9 janvier 2006 et du 6 février 2006, de la décision de ramener à un euro le montant de la prime d'administration et de technicité et de la décision de changement d'affectation, deuxièmement à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de la réintégrer dans ses fonctions précédentes et de rétablir le versement à son profit de l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 18 %, troisièmement à ce que soient supprimés les pièces qui présentent un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux, et quatrièmement à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation de ses préjudices, majorée d'une indemnité de 500 euros par mois à compter du dépôt de la requête et augmentée des intérêts au taux légal ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 janvier 2006 :

Considérant que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours prononcée par l'arrêté du maire de Vendays-Montalivet en date du 9 janvier 2006 est fondée sur le grief que Mlle X... a gravement injurié M. B..., maire de la commune de Vendays-Montalivet, mettant en cause son impartialité, son honnêteté et sa capacité à diriger le personnel, faits qui ont été largement décrits dans le dossier communiqué à l'intéressée ; que ce dossier, qui consiste en un rapport établi par le maire, fait référence à des agressions verbales dont se serait rendue coupable Mlle X à plusieurs reprises dans le bureau du maire, en particulier le 21 septembre 2005 en présence du secrétaire général de la mairie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des seules attestations peu nombreuses qui émanent de personnes ayant un lien de subordination ou d'intérêt avec le maire, que Mlle X aurait tenu des propos injurieux ou adopté une attitude outrancière à l'égard du maire ; qu'ainsi, la commune de Vendays-Montalivet ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des faits retenus à l'encontre de la requérante ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 février 2006 :

Considérant que la nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours prononcée par l'arrêté du maire de Vendays Montalivet en date du 6 février 2006 est fondée sur les griefs que Mlle X a gravement injurié le maire de la commune, mettant en cause son impartialité, son honnêteté et sa capacité à diriger le personnel de police, qu'elle a refusé de distribuer des programmes du téléthon, qu'elle a transmis des rapports non autorisés par sa hiérarchie et qu'elle a fait montre d'agressivité envers ses collègues ; qu'aucune pièce du dossier n'établit de manière probante que Mlle X aurait, pour la période postérieure à l'entretien avec le maire du 21 septembre 2005, mis en cause le maire et adopté une attitude injurieuse à son égard, notamment lors de l'entretien relatif à la préparation du téléthon ; que si Mlle X a émis une objection, au regard des missions incombant à un agent de police municipale énumérées à l'article L. 2222-5 du code général des collectivités territoriales, quant à l'ordre qui lui était donné par le maire de distribuer les programmes du téléthon, cet ordre a néanmoins été exécuté par elle ; que la commune n'établit pas la réalité du grief relatif à la transmission par Mlle X de rapports non autorisés par sa hiérarchie, qui n'est assorti d'aucun élément circonstancié ; que, dans le contexte d'une relation conflictuelle entre les agents de la collectivité dû notamment à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre d'un brigadier chef de la police municipale à la suite d'une dénonciation, la commune n'établit pas de manière probante, par les attestations qu'elle produit, contrebalancées par les témoignages versés par Mlle X, que celle-ci aurait fait preuve d'agressivité envers d'autres agents ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Sur la légalité de la décision de changement d'affectation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance de la commission du personnel du 2 décembre 2005, que Mlle X a été déchargée des fonctions nécessitant le contact avec le public qu'elle exerçait auparavant et affectée à la circulation devant les écoles et à la consultation du cadastre ; que ce changement d'affectation est intervenu à raison de faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice de ses fonctions, en l'occurrence le refus d'obéir au maire, l'invocation d'une subordination au seul procureur de la République, la transmission de rapports non visés par le maire, des propos injurieux à l'égard du maire et un comportement agressif envers les autres agents ; que, par suite, et alors même qu'elle aurait été également prise dans l'intérêt du service, la décision litigieuse, qui a comporté la quasi-disparition des attributions de l'intéressée en matière de police, n'en a pas moins revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire à l'égard de cet agent ; qu'une telle sanction n'étant pas au nombre des sanctions énumérées par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, seules susceptibles d'être infligées à un agent municipal, Mlle X est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision de diminuer le montant de l'indemnité d'administration et de technicité :

Considérant que s'il résulte de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, que l'attribution individuelle de cette indemnité peut être modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, la décision du maire de ramener de 38,25 euros à un euro le montant de l'indemnité versée à Mlle X, qui est concomitante à la procédure disciplinaire engagée contre l'intéressée et dont la date de prise d'effet coïncide avec la suppression illégale de l'indemnité spéciale de fonctions qui lui était attribuée, présente dans les circonstances de l'espèce le caractère d'une sanction disciplinaire qui ne pouvait être légalement infligée à Mlle X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision qui prononce un changement d'affectation pour raisons disciplinaires, implique nécessairement la réintégration de Mlle X dans les fonctions de gardien de police municipale dont elle a été illégalement privée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Vendays-Montalivet d'y procéder ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X percevait l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 12 % depuis le 1er août 2004 ; que, dès lors, Mlle X ne saurait soutenir que l'annulation par le tribunal administratif de la délibération du conseil municipal du 12 octobre 2005 impliquait nécessairement que cette indemnité lui soit versée au taux de 18 % ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction tendant au versement de l'indemnité audit taux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité entachant les décisions prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et la décision de changement d'affectation sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vendays- Montalivet ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mlle X en raison de cette faute en lui allouant la somme de 2 500 euros ; qu'en revanche, le harcèlement moral allégué par la requérante n'est pas établi par les pièces versées au dossier ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mlle X tendant au retrait de certaines pièces annexées aux écrits de la commune de Vendays-Montalivet qu'elle estime outrageantes, diffamatoires et injurieuses et à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Vendays-Montalivet en dates des 9 janvier 2006 et 6 février 2006, de la décision du maire de procéder au changement d'affectation de Mlle X, de la décision de diminuer le montant de l'indemnité d'administration et de technicité versée à Mlle X, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la réintégration de l'intéressée dans les fonctions qu'elle occupait au sein de la police municipale et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Vendays-Montalivet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mlle X tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Vendays-Montalivet en dates des 9 janvier 2006 et 6 février 2006, de la décision du maire de procéder au changement d'affectation de Mlle X, de la décision de diminuer le montant de l'indemnité d'administration et de technicité versée à Mlle X, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la réintégration de l'intéressée dans les fonctions qu'elle occupait au sein de la police municipale et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral.

Article 2 : Les arrêtés du maire de Vendays-Montalivet en dates des 9 janvier 2006 et 6 février 2006 prononçant chacun une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, sont annulés.

Article 3 : La décision du maire de Vendays-Montalivet de procéder au changement d'affectation de Mlle X est annulée.

Article 4 : La décision du maire de Vendays-Montalivet de diminuer le montant de l'indemnité d'administration et de technicité versée à Mlle X est annulée.

Article 5 : Il est enjoint à la commune de Vendays-Montalivet de procéder à la réintégration de Mlle X dans les fonctions qu'elle occupait au sein de la police municipale.

Article 6 : La commune de Vendays-Montalivet versera à Mlle X la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 7 : La commune de Vendays-Montalivet versera à Mlle X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 9 : Les conclusions de la commune de Vendays-Montalivet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX02245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02245
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BAUMEL-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx02245 ?
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