Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 27 avril 2005 et en original le 2 mai 2005 sous le numéro 05BX00804, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC) représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social 28 rue Jules Verne, ZIC n° 2, à Le Port (97420) et la SOCIETE ANONYME GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) représentée par son directeur général en exercice, ayant son siège social ZIC n° 8, BP 2016 à Le Port cedex (97824) par la SCP d'avocats Canale-Gauthier-Antelme ;
Les sociétés SBTPC et GTOI demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100395 du 26 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le président du conseil régional de La Réunion à leur demande d'indemnité, à la condamnation de la région Réunion à leur verser la somme de 890 768,63 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000, en réparation des surcoûts que le groupement solidaire constitué entre ces deux sociétés a supportés dans l'exécution du marché pour la réalisation de deux ouvrages d'art de la déviation de Bras-Panon et a mis à leur charge, pour moitié entre les deux sociétés, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 96 129,19 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 18 août 2004 ainsi que le versement à la région Réunion de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la région Réunion à leur verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion les frais d'expertise ainsi que le versement de la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Saubert pour la région Réunion ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par marché notifié le 26 août 1997, la région Réunion a confié au groupement d'entreprises constitué entre LA SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC) et LA SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) la réalisation de deux ouvrages d'art de la déviation de Bras-Panon ; que la société SBTPC, mandataire du groupement, a adressé au maître d'oeuvre le 27 décembre 1999 un projet de décompte final accompagné d'un mémoire en demande d'indemnisation de travaux supplémentaires et de sujétions imprévues ; que par un courrier du 8 août 2000, le mandataire du groupement a retourné le décompte général établi par le maître d'oeuvre signé avec réserves, accompagné d'une réclamation portant sur une demande d'indemnisation d'un montant de 14 590 117 francs hors taxes, aux fins de transmission à la personne responsable du marché ; que cette réclamation a été rejetée par une décision en date du 31 octobre 2000 du président du conseil régional de La Réunion, qui a gardé le silence sur un mémoire complémentaire en date du 18 décembre 2000 ; que les sociétés SBTPC et GTOI relèvent appel du jugement n° 0100395 du 26 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le président du conseil régional de La Réunion à leur demande d'indemnisation, à la condamnation de la région Réunion à leur verser la somme de 890 768,63 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000, en réparation des surcoûts que le groupement solidaire constitué entre ces deux sociétés a supportés dans l'exécution des travaux et a mis à leur charge, pour moitié entre les deux sociétés, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 96 129,19 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 18 août 2004 ainsi que le versement à la région Réunion de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'intervention de la société SOLETANCHE-BACHY FRANCE :
Considérant que la décision à rendre sur la requête des sociétés SBTPC et GTOI est susceptible de préjudicier aux droits de la société SOLETANCHE-BACHY FRANCE, sous-traitante du groupement constitué entre les sociétés requérantes pour les travaux de fondations profondes ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Réunion :
Considérant que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que les stipulations de l'article 50 auxquelles il est ainsi renvoyé, s'agissant des modalités de contestation du décompte général, sont celles applicables au différend survenant directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'aux termes de ces stipulations : 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage./ 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) / 50-32 - Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;
Considérant que les stipulations de l'article 13-44 et de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne prévoient pas, à la différence de celles de l'article 50-21 que, en cas de rejet implicite ou exprès du mémoire de réclamation prévu par ces stipulations, l'entreprise saisisse la personne responsable du marché d'un mémoire complémentaire ; qu'ainsi, quand bien même l'entrepreneur qui n'accepte pas la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation relative au décompte général, ou le rejet implicite de sa demande, adresse à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, ce mémoire complémentaire ne peut ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeure fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général établi par la région Réunion lui a été retourné, par courrier du 8 août 2000 de la société GTOI agissant en qualité de mandataire du groupement, signé et accompagné d'une réclamation portant sur l'absence de versement d' indemnités compensatrices liées aux aléas subis pendant les phases études et travaux , pour un montant de 14 590 117 francs ; que par une décision en date du 31 octobre 2000, notifiée le 3 novembre 2000 au mandataire du groupement, le président du conseil régional a rejeté cette réclamation en proposant au groupement la somme de 542 565,68 francs retenue par le maître d'oeuvre, très inférieure à ses prétentions ; que cette notification constituait le point de départ du délai de six mois imparti aux sociétés SBTPC et GTOI par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales pour saisir le tribunal administratif ; que ce n'est toutefois que le 21 mai 2001, soit après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 50-32 précité, que les sociétés SBTPC et GTOI ont saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; que ce délai n'a été ni interrompu, ni suspendu par la présentation d'un mémoire complémentaire en date du 18 décembre 2000, que le président du conseil régional a implicitement rejeté ; que dès lors, la demande présentée par les sociétés SBTPC et GTOI au Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SBTPC et GTOI ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés SBTPC et GTOI, ainsi que la société SOLETANCHE-BACHY FRANCE, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés susmentionnées la somme que demande la région Réunion au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société SOLETANCHE-BACHY FRANCE est admise.
Article 2 : La requête des sociétés SBTPC et GTOI est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Réunion et la société SOLETANCHE-BACHY FRANCE relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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