Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2009, présentée pour M. Engin X, demeurant ..., par Me Da Ros, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 9 mars 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Zapata, président ;
- les observations de Me Da Ros, avocate de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, entré en France selon ses déclarations, le 15 février 2001, a sollicité un titre de séjour ; que le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé par un arrêté en date du 9 mars 2009 qui l'a également obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit et notamment l'absence de motifs exceptionnels ou humanitaires dont pourraient se prévaloir le demandeur, l'absence de situation familiale ainsi que l'absence de justification de rupture de lien avec son pays, sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures d'éloignement qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques mettant en péril sa liberté ou son intégrité physique ; que M. X soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison d'activités militantes en faveur de la cause kurde ; qu'à cette fin il produit un mandat d'arrêt ainsi qu'un jugement qui ont été écartés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile et dont le requérant ne parvient pas à démontrer l'authenticité ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il court un risque réel de traitements inhumains et dégradants du fait de la mesure d'éloignement dans le pays de renvoi ; que le préfet de la Gironde en ayant refusé de prendre en considération lesdits documents n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que M. X, entré sur le territoire national selon ses déclarations, le 15 février 2001, alors qu'il était âgé de 21 ans, soutient que le centre de sa vie privée et familiale est en France, que sa durée de résidence, la présence de deux de ses frères sur le territoire national, une promesse d'embauche ainsi que le fait qu'il ait noué de nombreuses relations sont de nature à démontrer son insertion au sein de la communauté nationale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'intensité de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels en France ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et dans lequel il a vécu jusqu'à 21 ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, l'appréciation des conséquences du refus de séjour en litige sur la situation personnelle de M. X n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le départ volontaire prévu au troisième alinéa ;
Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le requérant ne rapporte pas la preuve d'un risque réel et grave qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que dès lors, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX02937