Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2009, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE (SDIS), dont le siège est BP 667, 25 avenue Pasteur à Cayenne cedex (97300), pris en la personne du président de son conseil d'administration, par Me Edouard, avocat ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a donné acte du désistement de la requête de M. Jean-Albert ;
2°) de mettre à la charge de M. une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Zapata, président ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ... 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens... ;
Considérant que l'ordonnance attaquée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE donne acte à M. du désistement de sa demande devant le tribunal administratif de Cayenne tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE en date du 10 mars 2009, d'autre part, à la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ; que le requérant qui n'a présenté aucune conclusion incidente, est sans intérêt, et par suite, irrecevable à faire appel d'une telle ordonnance ; que, sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE et de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE et de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01834