Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 7 décembre 2009 et en original le 9 décembre 2009 sous le numéro 09BX02811 ainsi que le mémoire en production de pièces enregistré au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700346 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande de M. Kevin X, a annulé la décision du 14 mai 2007 par laquelle le préfet de la région Martinique a refusé d'accorder son agrément à la candidature de l'intéressé à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. Kévin X a été admis aux épreuves du concours externe de gardien de la paix organisées le 6 septembre 2006 ; que le préfet de la région Martinique a décidé le 14 mai 2007 de ne pas agréer la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix ; que le Tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande de M. X, a annulé cette décision par jugement n° 0700346 du 9 octobre 2009 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 : (...) En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ; qu'aux termes de l'article 17-1 de la même loi : Les décisions administratives de recrutement (...) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 : Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3 Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ;
Considérant que s'il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement ;
Considérant que le refus d'agréer la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale est fondé sur les antécédents judiciaires de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été mis en examen du chef de viol en réunion et de non assistance à personne en péril pour des faits commis le 11 août 2003 au préjudice d'une mineure ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X, majeur au moment des faits, a eu des relations sexuelles avec cette jeune fille qui était vulnérable en raison de son âge et de son imprégnation alcoolique, qu'il l'a abandonnée en pleine nuit sans lui porter assistance alors qu'elle se trouvait dans un état semi-comateux et qu'il a détruit les photographies compromettantes qui ont été prises de ses ébats lorsqu'il a su que sa victime avait été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital ; qu'en estimant, alors même qu'un non-lieu a été prononcé par une ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 7 juin 2005 devenue définitive et que les poursuites engagées à raison de ces faits ont été supprimées des fichiers de police et de gendarmerie, que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix de la police nationale, et en refusant, pour ce motif, d'agréer la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix, le préfet de la région Martinique a fondé sa décision sur des faits de nature à la justifier légalement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a considéré que le préfet de la région Martinique a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'un refus d'agréer une candidature à un emploi de gardien de la paix ne saurait être regardé comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dès lors que la réussite des candidats au concours de gardien de la paix leur ouvre seulement vocation à être nommés dans un emploi de ce grade mais ne crée, au profit d'aucun d'entre eux, le droit à être nommé dans ces fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du préfet de la région Martinique en date du 14 mai 2007 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 9 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.
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09BX02811