Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 1er décembre 2009, présentée pour M. Younes Y demeurant ..., par Me Prado, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903557 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2009 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. X le 20 janvier 2009, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par un jugement du 23 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Crèze, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation pour signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat à l'exception des arrêtés de conflit, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 mai 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de mai 2008 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, M. X fait valoir que l'état de santé de son père nécessite qu'il demeure auprès de lui pour s'en occuper au quotidien, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père certes âgé de 82 ans à la date de l'arrêté attaqué serait malade, que son état de santé nécessiterait impérativement sa présence auprès de lui et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une auxiliaire de vie ; que l'intéressé, entré en France en 2005 à l'âge de près de 16 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a toujours vécu et où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs alors que son père est établi en France depuis 1973 ; que M. X est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant serait bien intégré dans la société française, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus par le préfet de la Haute-Garonne, en date du 20 janvier 2009, de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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09BX02693