Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 21 octobre 2009 et en original le 26 octobre 2009 sous le numéro 09BX2431, présentée pour Mlle Hasnae X demeurant ..., par Me Philippe Monrozies, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805267 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d'une inscription supplémentaire en licence à titre exceptionnel et à ce qu'il soit enjoint au directeur de cette école de statuer à nouveau sur sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 ;
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X relève appel du jugement n° 0805267 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture (ENSA) de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d'une inscription supplémentaire à titre exceptionnel et à ce qu'il soit enjoint au directeur de cette école de statuer à nouveau sur cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture : (...) A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à bénéficier, par cycle, d'une inscription supplémentaire, sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, la décision du directeur de l'ENSA de Toulouse sur la demande d'inscription supplémentaire présentée par Mlle X ne pouvait légalement intervenir qu'à la suite d'une proposition de la commission pédagogique ; que, nonobstant les mentions portées sur la décision du 6 octobre 2008 contestée, l'ENSA de Toulouse n'établit pas que la commission pédagogique s'est réunie le 16 septembre 2008 pour examiner la demande présentée par Mlle X ; que cette école n'est en mesure de produire ni le procès-verbal de la séance tenue par la commission pédagogique, ni aucune autre pièce permettant de connaître le sens de la proposition que cette commission aurait émise à l'égard de ladite demande ; qu'ainsi, la décision du directeur de l'ENSA de Toulouse du 6 octobre 2008 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'ENSA de Toulouse a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une inscription supplémentaire ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0805267 du Tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2009 et la décision du directeur de l'ENSA de Toulouse du 6 octobre 2008 sont annulés.
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09BX02431