Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2009 sous le n° 09BX01188, présentée pour M. Mohamed X, demeurant Chez Mlle Corinne Y ..., par Me Astie, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902017 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2009 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 2004 ; que suite à son interpellation, le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière par arrêté en date du 14 mai 2009 ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que par un mémoire en intervention, Mlle Y s'associe à ses conclusions ;
Considérant que Melle Y, en qualité de compagne de M. X, a intérêt à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que son intervention est donc recevable ;
Considérant que, par un arrêté en date du 11 décembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. Juxans, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Juxans n'aurait pas été compétent pour signer les arrêtés attaqués ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 mai 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré et séjourne irrégulièrement sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il réside avec sa compagne et la fille de celle-ci ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 mai 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publique ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. X soutient que doit être pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne, qui n'est pas sa fille, il n'apporte à l'appui des allégations selon lesquelles il contribuerait à son entretien aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il n'établit pas plus la réalité d'un fort lien affectif avec l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le versement quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de Mlle est admise.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01188