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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009, présentée pour Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Ferrant, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 28 mars et 17 juin 2008 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté ses demandes d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la so

mme de 20 000 € en réparation des préjudices subis du fait de son éviction ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009, présentée pour Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Ferrant, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 28 mars et 17 juin 2008 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté ses demandes d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 20 000 € en réparation des préjudices subis du fait de son éviction du service ;

2°) d'annuler les décisions en date des 28 mars et 17 juin 2008 du recteur de l'académie de Bordeaux ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et subsidiairement, qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 € en réparation des préjudices subis du fait de son éviction du service ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et de son règlement annexé ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Ferrant, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 20 000 € en réparation des préjudices subis du fait de son éviction du service du rectorat de l'académie de Bordeaux, et d'autre part, à l'annulation des décisions en date des 28 mars et 17 juin 2008 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté ses demandes d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

Considérant que Mme X a été employée par le recteur de l'académie de Bordeaux depuis le 26 septembre 2001, par l'effet de vingt-six contrats à durée déterminée, variant de quinze jours à six mois, pour un temps de travail compris entre 50 % et 100 %, dans divers emplois d'adjoint administratif, et de secrétaire ou d'attaché d'administration scolaire et universitaire ; que l'intéressée a refusé de signer le dernier contrat portant sur la période du 1er septembre 2007 au 28 novembre 2007, que l'administration lui avait proposé le 18 septembre ; que, par décisions du 28 mars 2008 et du 17 juin 2008, le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de verser à Mme X l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle demandait ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article L. 351-1 du code du travail institue un revenu de remplacement au bénéfice, notamment, des agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi, dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement ou d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ; que l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 prévoit que la durée totale, au cours d'une période de douze mois consécutifs, du contrat conclu et des renouvellements éventuels, ne peut excéder dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel ;

Considérant que pour refuser à Mme X le bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail, le recteur de l'académie de Bordeaux s'est fondé sur l'abandon de poste qu'elle aurait commis en ne donnant pas suite à l'invitation qui lui avait été faite le 24 septembre 2007 d'avoir à reprendre ses fonctions ; que bien que son précédent contrat d'une durée de cinq mois, ait expiré le 1er septembre 2007, Mme X a été maintenue en fonction, et le 18 septembre 2007 le recteur lui a proposé un nouveau contrat, d'une durée de trois mois, dont la date d'effet a été fixée au 1er septembre 2007 ; que, compte tenu de la volonté ainsi établie de l'administration de poursuivre la relation de travail au-delà du terme du précédent contrat, Mme X devait être regardée comme bénéficiant, à la date à laquelle lui a été proposé ce nouveau contrat, de la reconduction de son précédent contrat, d'une durée supérieure ; que la reconduction de ce contrat, créatrice de droit, ne pouvait être retirée que si elle était illégale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, durant les douze derniers mois précédant le 1er septembre 2007, Mme X a été employée pendant la totalité de la période ; qu'ainsi, la reconduction acquise par la prolongation des relations contractuelles au-delà de l'échéance de son dernier contrat a eu pour effet de dépasser la limite de dix mois prévue par l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 et était illégale ; qu'elle pouvait donc être retirée par la proposition de contrat adressée à la requérante ; que, toutefois, en l'absence de toute possibilité légale de prolongation de son contrat, Mme X doit ainsi être regardée comme ayant quitté ses fonctions au terme de son précédent contrat, sans que cette cessation puisse constituer, comme le prétend l'administration, un abandon de poste ; que les décisions en date des 28 mars et 17 juin 2008 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté les demandes de Mme X, par un motif tiré de l'abandon de son poste par celle ci, sont ainsi entachées d'erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats successifs de Mme X sont liés à la nécessité de pourvoir des postes temporairement vacants, et correspondent ainsi à un besoin occasionnel ; que ces contrats, qui ne relevaient pas du code du travail, étaient à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, lesquelles visent d'autres agents que ceux recrutés dans le cadre des dispositions de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 ; que la requérante ne saurait non plus se prévaloir de l'article 7 du même décret pour soutenir qu'elle serait liée à l'administration par un contrat à durée indéterminée, dès lors que ledit décret fixe seulement la durée maximale des contrats, renouvellement compris, conclus pour un besoin occasionnel, et ne prévoit pas que les contrats qui excéderaient cette durée seraient réputés à durée indéterminée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle ne peut soutenir que son contrat aurait dû être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; que la succession de contrats à durée déterminée ne lui ouvre pas davantage droit à une titularisation ; que Mme X n'établit pas qu'elle aurait exercé des tâches ne correspondant pas à son contrat ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la réparation des différents préjudices subis du fait de la nature des fonctions proposées, de l'absence de proposition de contrat à durée indéterminée ou de titularisation, de l'absence de reconnaissance de son travail, des manquements de l'administration ainsi que des conditions dans lesquelles elle aurait rempli ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le recteur de l'académie de Bordeaux accorde à Mme X l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans les conditions fixées par l'article L. 351-1 et suivants du code du travail ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 avril 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi.

Article 2 : Les décisions du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 28 mars et du 17 juin 2008 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'Académie de Bordeaux de verser à Mme X l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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No 09BX001351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01351
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THEVENIN ET SELARL BOISSY-FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01351 ?
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