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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX00302


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Ruffie, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 30 octobre 2008 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 363,27 € du fait des préjudices qui lui auraient été occasionnés par les agissements fautifs de son administration pendant sa période d'activité au centre de déminage de Kourou en Guyane ;
>2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 276 069,27 €, assortie des intérêts...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Ruffie, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 30 octobre 2008 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 363,27 € du fait des préjudices qui lui auraient été occasionnés par les agissements fautifs de son administration pendant sa période d'activité au centre de déminage de Kourou en Guyane ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 276 069,27 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 94-1016 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Baltazar, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 30 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a partiellement rejeté sa demande indemnitaire, et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 276 069,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable avec capitalisation des intérêts, du fait des préjudices qu'il aurait subi à raison de décisions et d'agissements fautifs de son administration lors de son affectation au centre de déminage de la Guyane ;

Considérant que M. A, fonctionnaire titulaire relevant du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, a fait l'objet d'un arrêté de mutation du 5 juin 1996, du ministre de l'Intérieur, prenant effet au 2 septembre 1996, sans limitation de durée, au centre de déminage de la Guyane ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. A, après avoir été sollicité pour faire connaître ses voeux de mutation, a indiqué le 20 décembre 2000 à son chef de service qu'il ne sollicitait pas de mutation et qu'il demandait l'autorisation de prendre en Guyane ses congés récupérateurs d'une durée de 510 jours ; que le chef de service du déminage du ministère de l'intérieur, tout en faisant droit à la demande de M. A relative à ses congés récupérateurs, par une décision du 16 mai 2001, a par la même décision, procédé toutefois à son affectation au centre de déminage de Montpellier à compter du 1er septembre 2001 ; que par une décision du 24 juillet 2001, le ministre de l'intérieur a maintenu l'affectation en Guyane de M. A tout en lui indiquant que l'accès au centre de déminage lui serait désormais interdit et qu'il devait libérer son logement de fonction ; qu'il est constant qu'à l'issue de ses congés récupérateurs, M. A s'est présenté le 15 mars 2004, sur son lieu de travail, mais n'a pu y accéder, n'ayant ni les clés, ni les codes nécessaires ; que M. A a été placé, à compter du 15 mars 2004, en arrêt de maladie ; que, par arrêté ministériel du 18 mai 2004, M. A a fait l'objet d'une mutation du centre de déminage de Kourou en Guyane au centre de déminage de Montpellier dans l'intérêt du service ; que, par un arrêté du 3 janvier 2005 faisant suite aux recours contentieux de M. A dirigés contre l'arrêté du 18 mai 2004, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait dudit arrêté en indiquant qu'à l'issue de son congé de maladie au 31 janvier 2005, M. A pourrait reprendre ses fonctions au centre de déminage de Kourou ; que M. A, placé jusqu'au 31 janvier 2005 en arrêt de maladie, a finalement sur sa demande, été admis à la retraite à compter du 18 mai 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions de mutation de M. A de Kourou à Montpellier emportaient changement de résidence ; qu'elles devaient donc être obligatoirement précédées de la consultation de la commission administrative paritaire compétente en application des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il est constant que la commission administrative paritaire compétente n'a jamais été saisie du cas de M. A ; qu'il n'est pas établi que les décisions de mutation de M. A répondaient à l'intérêt du service ; que ces décisions sont donc entachées d'illégalité et engagent la responsabilité de l'administration envers M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce que, au 15 mars 2004, à l'issue de ses congés récupérateurs, M. A se trouvait toujours en fonctions au centre de déminage de la Guyane, l'interdiction d'accès à son lieu de travail qui lui a été opposée est également entachée d'illégalité ;

Considérant que compte tenu de l'illégalité desdites décisions, de l'intervention de décisions contradictoires, du caractère vexatoire des mesures qui ont été prises à l'encontre de M. A, et du comportement qui a été adopté à l'égard de l'intéressé, dont les qualités professionnelles ne sont pas contestées, M. A est fondé à soutenir qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € tous intérêts compris ; que M. A est donc fondé à demander que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à 15 000 € et à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à défaut de service fait et alors qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, que le congé de maladie pris par M. A serait directement lié au comportement de l'administration, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au demi-traitement dont il a été privé du fait de son congé de maladie, ne peuvent être que rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, que faute pour M. A de produire des justificatifs afférents aux loyers qu'il aurait payés à la suite de son éviction de son logement de fonction, et d'établir qu'il se serait effectivement acquitté de la somme de 5 887,18 €, qui lui a été réclamée au titre de l'occupation de son logement de fonction sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 9 novembre 2001, les conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces chefs de préjudice ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant, en cinquième lieu, que les frais de déménagement en métropole le 18 juin 2002, soit pendant la période de ses congés récupérateurs, qu'aurait exposés le requérant à hauteur de 985,59 € ne sont pas en relation directe avec les agissements fautifs de l'administration ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de M. A de mise à la retraite, à laquelle le ministre de l'intérieur a fait droit, à compter du 18 mai 2005, n'ait pas été prise par le requérant en toute connaissance de cause ; que M. A n'est donc pas fondé à demander la réparation du préjudice inhérent à la chance dont il aurait été privé par son admission à la retraite, d'accéder au grade supérieur de chef de centre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. A par le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 30 octobre 2008 est portée à 15 000 € tous intérêts compris.

Article 2 : Le jugement du 30 octobre 2008 du tribunal administratif de Cayenne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00302
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx00302 ?
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