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04/05/2010 | FRANCE | N°10BX00055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 10BX00055


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2010 sous le n°10BX00055 présentée pour Mme Silvia X, demeurant ... par Me Cesso ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902075 en date du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à des

tination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, led...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2010 sous le n°10BX00055 présentée pour Mme Silvia X, demeurant ... par Me Cesso ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902075 en date du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 18 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations entre l'administration et les citoyens ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme Silvia X, ressortissante brésilienne, est entrée régulièrement en France le 14 mars 2006 à l'âge de 36 ans ; qu'une première carte de séjour temporaire d'un an en qualité de conjoint de français lui a été octroyée à la suite de son mariage le 6 mai 2006, renouvelée pour un an le 9 juin 2007 ; que la communauté de vie n'existant plus entre les époux en instance de divorce, Mme X a sollicité le 30 mai 2008 la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 18 juillet 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce délai ; qu'elle relève appel du jugement en date du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué disposait, à la date de celui-ci, d'une délégation de signature régulièrement publiée l'habilitant à le signer en lieu et place du préfet de la Gironde ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle réside depuis deux ans en France où sa fille suit régulièrement sa scolarité ; que, toutefois, l'intéressée vit désormais sans attache maritale en France et rien ne s'oppose à ce qu'elle reparte avec son enfant dans leur pays d'origine où elle n'établit pas être sans liens familiaux et dans l'impossibilité d'y transférer son foyer ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère récent de l'entrée en France de Mme X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la circonstance que la fille de Mme X soit scolarisée depuis son arrivée en France au début de l'année 2007, qu'elle soit bien intégrée dans sa classe et serait perturbée en cas de retour vers le Brésil ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X qui n'a pas demandé à bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé aurait subi une intervention chirurgicale le 2 juillet 2008 et se serait trouvée en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2008 ne suffit pas à établir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté du 18 juillet 2008 sur la situation personnelle de l'intéressée dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'était exécutoire que dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêté;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 juillet 2008, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Cesso, avocat de Mme X, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée

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10BX00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00055
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;10bx00055 ?
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