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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 30 octobre 2009 et en original le 3 novembre 2009 sous le numéro 09BX02513, présentée pour M. Slim Skander A, demeurant chez M. Mohamed A, ... par Me Bernard Balg, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902335 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoi

re français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 30 octobre 2009 et en original le 3 novembre 2009 sous le numéro 09BX02513, présentée pour M. Slim Skander A, demeurant chez M. Mohamed A, ... par Me Bernard Balg, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902335 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Cohen Drai pour M. A ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 15 décembre 1998 selon ses déclarations, a obtenu le 3 janvier 2001 une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée en qualité de père d'un enfant français jusqu'au 2 janvier 2003 ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit par une décision du 19 décembre 2003, assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; que par un arrêté du 26 janvier 2007, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A a sollicité le 13 janvier 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que par un arrêté du 8 avril 2009, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A relève appel du jugement n° 0902335 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, qui fait notamment référence aux stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié et mentionne que l'intéressé est entré sur le territoire national le 15 décembre 1998, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour le 3 décembre 1999 et qu'il ne justifie pas d'une présence continue de dix années en France, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 8 avril 2009 attaquée : d) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que si M. A soutient vivre en France depuis le 15 décembre 1998, les documents qu'il produit devant la Cour à l'appui de ses allégations ne suffisent pas, nonobstant leur nombre, à établir de manière probante sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans, s'agissant notamment de la période comprise entre le mois d'avril 2007 et le mois d'avril 2008 ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté du 8 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il vit depuis plus de dix ans en France où résident également son frère et sa soeur, que son père qui résidait en Tunisie est décédé et qu'il n'a pas d'enfant dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant comme il le reconnaît lui même dans ses écritures, n'est entré en France en décembre 1998 qu'à l'âge de vingt-trois ans, qu'il n'a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français que par fraude, qu'il se maintient en tout état de cause irrégulièrement sur le territoire national depuis le 3 janvier 2003, malgré les refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement prononcés à son encontre et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, nonobstant le décès de son père survenu le 3 avril 2008 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A, la décision du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même que le requérant dispose en France d'attaches familiales en la personne d'un frère et d'une soeur ; que, par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'arrêté contesté, après avoir relevé que M. A est entré sur le territoire national le 15 décembre 1998 et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour le 3 décembre 1999, mentionne que le requérant n'apporte aucune preuve de sa présence continue en France pendant cette période, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu faire référence à la période s'étendant entre le 15 décembre 1998 et le 3 décembre 1999 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en prenant en compte ladite période ne peut être utilement invoqué ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en relevant que M. A est entré en France à l'âge de 23 ans dans le cadre d'un séjour de courte durée, qu'il s'est maintenu en toute irrégularité sur le territoire national en dépit des mesures administratives prononcées à son encontre et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ses attaches familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté du 8 avril 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que cette décision, qui fait référence au pays dont M. A a la nationalité, en l'occurrence la Tunisie, et indique, en l'absence d'un quelconque risque dont se prévaudrait le requérant en cas de retour dans ce pays, que l'intéressé n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif précédemment exposé, d'écarter le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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09BX02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02513
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02513 ?
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