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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02425


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 février 2009, par laquelle M. et Mme X, demeurant ... ont saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°s 04BX01895, 04BX01938 rendu le 7 novembre 2006 par cette juridiction et à condamner la commune de Pau au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de l'arrêt précité ;

Vu l'ordonnance n°09BX02425 en date du 20 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordea

ux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu l'ar...

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 février 2009, par laquelle M. et Mme X, demeurant ... ont saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°s 04BX01895, 04BX01938 rendu le 7 novembre 2006 par cette juridiction et à condamner la commune de Pau au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de l'arrêt précité ;

Vu l'ordonnance n°09BX02425 en date du 20 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n° 04BX01895, 04BX01938 en date du 7 novembre 2006 dont l'exécution est recherchée ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2010 présenté par la commune de Pau qui conclut au rejet de la demande d'exécution ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 911-1 et R. 921-1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...). Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision ; que si au vu de cette situation de droit ou de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant que par son arrêt n°04BX01895 et n°04BX01938 du 7 novembre 2006, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les intérêts sur la somme de 10 163,17 euros que la commune de Pau avait été condamnée à verser à M. et Mme X par jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2004, échus le 6 mars 2002 seraient capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts ; que ce même arrêt met également à la charge de la commune de Pau une somme de 650 euros au titre des frais exposés en appel par les requérants et non compris dans les dépens ; que M. et Mme X demandent l'exécution sous astreinte de cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 10 163,17 euros octroyée par les premiers juges et les intérêts y afférents, soit un montant total de 11 503,62 euros, ont été liquidés et effectivement payés sans retard anormal le 3 décembre 2004 par la commune de Pau à M. et Mme X ; que les modalités de calcul des intérêts dont la commune était redevable ne sont pas contestées ; que le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal le 3 décembre 2004, les intérêts dus sur cette somme ont donc cessé de courir à compter du 3 décembre 2004 ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander qu'une astreinte soit prononcée pour assurer le paiement de ces intérêts sur une période postérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1154 du code civil qui prévoient que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, sont sans application dans le cas où le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts et que les intérêts dus ont été versés ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Pau s'est intégralement libérée le 3 décembre 2004 de sa dette en principal et des intérêts échus pour la période du 6 mars 2001 au 3 décembre 2004 ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à demander qu'une astreinte soit prononcée pour assurer le paiement des intérêts capitalisés sur une période postérieure à la date du 3 décembre 2004 ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que le 5 janvier 2007, antérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte présentées par M. et Mme X, la commune de Pau a procédé au paiement de la somme de 1 059,49 euros, qui comprend outre les sommes de 300 euros et 650 euros dues au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, une somme de 109,49 euros correspondant à la capitalisation des intérêts échus le 6 mars 2002, le 6 mars 2003 et le 6 mars 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune de Pau à une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2006 ; que dès lors la requête de M. et Mme X ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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09BX02425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02425
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : HEGOBURU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02425 ?
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