Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 juin 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Arzel, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0702561 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, en date du 17 septembre 2007, du préfet de la Vienne, de lui attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de carte de stationnement ;
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Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision en date du 17 septembre 2007, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. X, dont le bras droit a été amputé, la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, pour le motif qu'il ne remplissait pas la condition de mobilité réduite imposée par ces dispositions ; que, par jugement, en date du 16 avril 2009, dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 241-17 du même code : Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ; qu'aux termes du 1 de l'article annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les conditions suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées (...) ; / - ou la personne à recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 7 septembre 2007, le médecin chargé de l'instruction de la demande de M. X de carte de stationnement pour personnes handicapées, a estimé que le requérant ne subissait pas de réduction de mobilité pédestre et n'avait pas besoin d'accompagnement pour ses déplacements extérieurs ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne contredisent pas cet avis ; que notamment le certificat médical du 21 février 2008, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, fait seulement état d'une possibilité pour le requérant, du fait de son handicap, de voir modifier son équilibre dynamique au niveau du rachis, de provoquer des douleurs cervicales et de réduire ainsi sa mobilité ; que M. X ne remplissant pas les conditions posées par l'article L.241-3-2 précité du code de l'action sociale et des familles, ne pouvait se voir délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées ;
Considérant que la décision préfectorale étant légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait le principe d'égalité, ne peut être utilement invoqué ;
Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer les moyens tirés de ce que les dispositions précitées de l'arrêté modifié du 13 mars 2006 seraient attentatoires à sa dignité et discriminatoires à l'égard des personnes qui comme lui sont atteintes d'une invalidité au taux de 80 %, dès lors qu'il n'est pas contesté que lesdites dispositions se bornent à définir, ainsi que le prévoit le dernier alinéa précité de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et d'application du critère d'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements, qui sont les deux critères imposés par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles pour l'obtention de la carte de stationnement pour personnes handicapées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 17 septembre 2007 lui refusant la carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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09BX01386