Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 avril et 28 mai 2009, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE dont le siège est situé immeuble Emeraude 12 avenue du Cardinal Richaud à Bordeaux Cedex (33049), par Me Borderie, avocat ;
Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602792 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Sophie X, la décision de son président, en date du 10 juillet 2006, refusant à celle-ci de l'admettre à prendre part au concours interne d'agent technique qualifié ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 2004 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Borderie pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 : Les agents techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C (...) Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide agent technique, agent technique, agent technique qualifié et agent technique principal (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 : Les agents techniques et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable. Les agents techniques qualifiés peuvent être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la confection des dossiers y afférents (...) ; que selon les dispositions de l'article 5 du même décret, le recrutement des agents techniques qualifiés intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 mai 1988, sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis 1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, fonctionnaire territoriale employée par la commune de La Teste, titularisée dans le grade d'agent administratif, occupait, ainsi que l'atteste le maire de la commune, depuis près de dix ans au 1er janvier de l'année du concours d'agent technique territorial qualifié ouvert au titre de l'année 2006, l'emploi technique d'infographiste ; que cet emploi fait partie de ceux visés par l'article 5 précité du décret du 6 mai 1988 qui peuvent être confiés à des agents de catégorie C comme les agents techniques qualifiés ; que les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 n'exigeant pas que l'emploi technique occupé le soit par un fonctionnaire titularisé dans un cadre d'emplois technique, la circonstance que Mme X n'était pas titulaire d'un grade appartenant à un tel cadre d'emplois, était sans incidence sur son droit à participer au concours interne pour l'accès au grade d'agent technique qualifié ; que, dès lors, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision, en date du 10 juillet 2006, par laquelle le directeur de cet organisme a refusé à Mme X de l'admettre à participer au concours interne d'agent technique qualifié pour le motif qu'elle n'aurait pas rempli la condition d'exercice de trois années de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de catégorie C ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE est rejetée.
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09BX00972