Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2009, présentée pour Mme Mimose X, demeurant ..., par la SELARL Gangate-de Boisvilliers-Rapady ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER) la décision du 12 avril 2006 de l'inspecteur du travail et la décision du 13 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant d'autoriser son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SEMADER devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) de condamner la SEMADER à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER) la décision du 12 avril 2006 de l'inspecteur du travail et la décision du 13 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant d'autoriser son licenciement ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme X a conclu avec la SEMADER, le 24 juin 2009, en application des dispositions de l'article 2044 du code civil, une transaction, aux termes de laquelle la requérante renonce à tout recours judiciaire direct ou indirect de quelque nature que ce soit concernant le présent litige et son licenciement dont elle reconnaît le caractère définitif ; que, dans ces conditions la requête de Mme X est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SEMADER à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la SEMADER en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01292