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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX01190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX01190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2009, présentée pour la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS, dont le siège est 55 avenue Louis Breguet BP 4084 à Toulouse (31029), par Me Bachelot, avocat ;

La SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Haute-Garonne lui a refusé l'autorisation d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2009, présentée pour la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS, dont le siège est 55 avenue Louis Breguet BP 4084 à Toulouse (31029), par Me Bachelot, avocat ;

La SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Haute-Garonne lui a refusé l'autorisation de licencier M. Joachim X pour motif économique, et d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler la décision du 30 mars 2005 de l'inspecteur du travail des transports de la Haute-Garonne ;

3°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer rejetant son recours hiérarchique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Mazerolle, substituant Me Bachelot, avocat de la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS demande à la cour d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Haute-Garonne a refusé l'autorisation de licencier M. X pour motif économique, et d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions syndicales bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS soutient qu'en dehors de l'établissement de Toulouse Breguet, dont la fermeture est à l'origine de la procédure de licenciement, elle ne dispose pas d'autre implantation sur Toulouse que son siège social et que compte tenu du refus manifesté par M. X d'accepter un poste ailleurs que dans la région toulousaine, elle n'avait pas à lui proposer de poste dans d'autres implantations situées en dehors de l'agglomération toulousaine ;

Considérant que, pour apprécier la réalité des offres de reclassement, il y a lieu de tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, dans la mesure où son information a été complète et exacte, et après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées lui ont été effectivement exprimées ;

Considérant, en premier lieu, que les offres de reclassement faites localement à M. X par la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS concernaient des postes pour lesquels il n'avait pas la qualification requise, ou constituaient un déclassement ; que ces propositions, qui renvoyaient aux offres de mutation interne de la société, ne pouvaient en outre être regardées comme personnalisées ; qu'en l'absence de proposition de reclassement local acceptable, la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS était tenue d'élargir ses propositions de reclassement à l'ensemble du groupe Norbert Dentressangle auquel elle appartient ; que le ministre fait valoir, sans être contredit, que le groupe Norbert Dentressangle détient des établissements en région Midi-Pyrénées et en Aquitaine, dans lesquels existent des postes correspondant aux qualifications professionnelles de M. X ; que la circonstance que M. X avait indiqué ne pas souhaiter un reclassement en dehors de la région toulousaine est sans incidence sur les obligations de la société en matière de reclassement ; que, dans ces conditions, la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS, en négligeant d'étendre ses propositions de reclassement à l'ensemble du groupe dont elle fait partie, ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de rechercher le reclassement de M. X ;

Considérant, en second lieu, que les décisions de refus d'autorisation de licenciement reposent également sur un motif tiré de ce qu'aucun ordre des licenciements n'avait été fixé, et que la recherche d'un reclassement externe à la société ne pouvait pallier l'insuffisance des propositions de reclassement interne au groupe ; que, toutefois, il n'appartient pas à l'administration d'apprécier l'ordre des licenciements, ni les modalités de reclassement externe, lequel est postérieur au licenciement ; que, si le ministre soutient enfin que la procédure ne serait pas dépourvue de tout lien avec le mandat détenu par M. X, il ne l'établit pas en évoquant l'insuffisance des propositions de reclassement et l'isolement dans lequel auraient été placés les salariés protégés concernés ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail des transports, puis le ministre, auraient pris la même décision s'ils s'étaient fondés sur le seul motif tiré de l'insuffisance des efforts de reclassement de M. X par la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS est rejetée.

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No 09BX01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01190
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BACHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx01190 ?
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