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08/04/2010 | FRANCE | N°09BX00865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 avril 2010, 09BX00865


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800331 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres du 19 novembre 2007 rejetant la réclamation de M. X concernant les opérations de remembrement des communes de Le Pin et Nueil-Les-Aubiers avec extension sur la commune de Mauléon ;

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Vu les...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800331 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres du 19 novembre 2007 rejetant la réclamation de M. X concernant les opérations de remembrement des communes de Le Pin et Nueil-Les-Aubiers avec extension sur la commune de Mauléon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté en date du 15 décembre 2005, ordonné la réalisation d'opérations de remembrement sur le territoire des communes de Le Pin et Nueil-Les-Aubiers avec extension sur la commune de Mauléon afin de permettre la réalisation de travaux d'aménagement en 2 x 2 voies de la route nationale n° 149 ; que, par une décision en date du 19 novembre 2007, la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres, statuant sur ces opérations, a rejeté la réclamation de M. X relative au remembrement de sa propriété ; que, par un jugement en date du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a accueilli la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a relevé, d'une part, que, par arrêté en date du 16 juin 2004, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé la composition de la commission départementale d'aménagement foncier et modifié son arrêté du 19 septembre 2001, sauf en ce qui concerne la détermination du siège de la commission, de son secrétariat et des dispositions spécifiques aux opérations ayant lieu en secteur forestier ou dans le périmètre d'une aire d'appellation d'origine contrôlée et, d'autre part, que par les articles 1er et 3 d'un nouvel arrêté en date du 29 novembre 2005, le préfet a modifié son arrêté de 2001 en désignant nominativement les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental et le représentant de l'Institut national des appellations d'origine ; que les premiers juges en ont déduit qu'en raison des modifications successives partielles de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier, les conseillers généraux composant cette commission sont ceux qui ont été désignés comme membres titulaires et suppléants par l'arrêté préfectoral du 16 juin 2004 ; qu'ils en ont conclu que M. X est fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres n'a pas tiré toutes les conséquences de l'annulation de son arrêté du 16 juin 2004 et que la commission départementale d'aménagement foncier réunie le 19 novembre 2007 a statué dans une composition irrégulière ; qu'ainsi, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 19 novembre 2007 en tant qu'elle rejette la réclamation de M. X relative au remembrement de sa propriété :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 19 septembre 2001, le préfet des Deux-Sèvres a procédé au renouvellement de l'ensemble des membres de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres ; que, par arrêté en date du 14 octobre 2002, il a procédé à la rectification de cet arrêté pour tenir compte de la désignation d'un nouveau président et de son suppléant ; que, par arrêté en date du 16 juin 2004, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé la composition de la commission départementale d'aménagement foncier et modifié son arrêté du 19 septembre 2001, sauf en ce qui concerne la détermination du siège de la commission, de son secrétariat et des dispositions spécifiques aux opérations ayant lieu en secteur forestier ou dans le périmètre d'une aire d'appellation d'origine contrôlée ; que, par un arrêt du 4 septembre 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté du 16 juin 2004 ; que, par les articles 1er et 3 d'un nouvel arrêté en date du 29 novembre 2005, le préfet a modifié son arrêté de 2001 en désignant nominativement les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental et le représentant de l'Institut national des appellations d'origine ; que, par un dernier arrêté en date du 1er octobre 2007, le préfet des Deux-Sèvres a partiellement modifié la composition de la commission départementale d'aménagement foncier issue de son arrêté du 29 novembre 2005 en désignant de nouveaux membres fonctionnaires, un nouveau représentant du syndicat des Jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres, de nouveaux représentants des propriétaires bailleurs, des propriétaires exploitants et des exploitants preneurs et de nouveaux suppléants des représentants des associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait valoir que la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres s'est réunie le 19 novembre 2007 dans la composition issue de l'arrêté du 29 novembre 2005, modifiée par l'arrêté du 1er octobre 2007, et que cet arrêté du 29 novembre 2005 a procédé au renouvellement de l'ensemble des membres de la commission ; qu'il résulte cependant des termes mêmes de cet arrêté qu'il a eu pour seul objet de désigner de nouveaux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental et de l'Institut national des appellations d'origine ; que cet arrêté a donc laissé subsister la désignation des autres membres de la commission telle qu'elle résultait de l'arrêté du 16 juin 2004 ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 septembre 2007, ces autres membres de la commission y ont donc siégé irrégulièrement en l'absence de toute nomination ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a siégé dans une composition régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 19 novembre 2007 en tant qu'elle rejette la réclamation de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00865
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-08;09bx00865 ?
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