Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009 sous le n°09BX01856 et présentée pour M. Jean X, demeurant ... par Me Baltazar;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600528 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler ladite décision du 6 février 2006 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Lambert pour M. X ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par un arrêté du 22 novembre 2004, le ministre de l'intérieur a mis à la retraite d'office, par mesure disciplinaire, M. Jean X, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n°14 de Bordeaux ; que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisi par M. X, a dans son avis du 29 novembre 2005, recommandé qu'une sanction moins sévère d'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans soit substituée à la sanction de mise à la retraite d'office ; que, par une décision du 6 février 2006, le ministre de l'intérieur a, néanmoins, maintenu la sanction de mise à la retraite d'office ; que M. X interjette appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 6 février 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, si devant le Tribunal administratif de Bordeaux, M. X n'a contesté que la légalité interne de la décision litigieuse, il est recevable à invoquer en appel le moyen qui a le caractère d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 février 2006 ; qu'il n'est pas contesté que M. Frédéric Cayla, signataire de la décision attaquée, n'a pas reçu délégation de signature pour prendre cet acte ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que cette décision émane d'une autorité incompétente et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la décision du 6 février 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de ces articles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baltazar, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baltazar de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°0600528 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 2008 et la décision en date du 6 février 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Baltazar, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baltazar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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09BX01856