Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 18 juillet 2008, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Monrozies ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400503 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 avril 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'OPAC de Toulouse soit condamné à lui verser la somme de 161 525,50 euros correspondant à la différence, au 1er juin 2004, entre la rémunération perçue au centre national de la fonction publique territoriale et le traitement indiciaire dont il aurait dû bénéficier après la reconstitution de sa carrière et la somme de 241 376,15 euros correspondant aux indemnités liées au grade d'administrateur hors classe dues entre le 6 septembre 1991 et le 1er juin 2004 ;
2°) de condamner l'OPAC de Toulouse à lui verser une somme de 44 419,36 euros correspondant à la différence, au 1er juin 2004, entre la rémunération perçue au centre national de la fonction publique territoriale et le traitement indiciaire dont il aurait dû bénéficier après la reconstitution de sa carrière ainsi que les mensualités ayant couru depuis cette date jusqu'au 1er avril 2008, une somme de 66 594,88 euros au titre des indemnités liées au grade d'administrateur hors classe dues entre le 6 septembre 1991 et le 1er juin 2004 ainsi que les mensualités ayant couru depuis cette date jusqu'au 1er avril 2008, et ces sommes portant intérêts à compter du 26 juin 2002 et étant capitalisées chaque année ;
3°) de condamner l'OPAC de Toulouse à lui verser une indemnité différentielle entre la retraite servie et celle qu'il aurait pu obtenir sur la base du grade d'administrateur territorial hors classe échelon B III ;
4°) de condamner l'OPAC de Toulouse à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'OPAC de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n°88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. X a été nommé administrateur territorial de 1ère classe et détaché dans l'emploi de directeur général de l'office public HLM de Toulouse par un arrêté du 8 avril 1988 ; que l'arrêté du 15 décembre 1989, par lequel le président de l'office a mis fin au détachement de M. X à compter du 1er février 1990, a été annulé par un arrêt de la Cour de céans en date du 26 février 2001, qui a également condamné l'OPAC de Toulouse venant aux droits de l'OPHLM de Toulouse, à réparer à hauteur de 10.000 francs le préjudice moral subi par M. X, ordonné la réintégration de ce dernier et la reconstitution de sa carrière à compter du 1er février 1990 et renvoyé M. X devant l'office aux fins d'indemnisation de la perte de revenus ; qu'en exécution de cet arrêt, le président de l'office a notamment pris le 16 juillet 2001 un arrêté portant réintégration de l'intéressé à compter du 1er février 1990 et mettant fin à son détachement à compter du 25 août 1994 ; que le président de l'office a pris le 17 mai 2002 un arrêté avançant la date de la fin du détachement au 31 décembre 1992 ; que M. X a saisi le 12 février 2004 le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juillet 2001 et du 17 mai 2002 et à l'indemnisation des préjudices subis en raison de leur illégalité ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 avril 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) - de directeur, directeur adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale. Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°88-546 du 6 mai 1988 : Les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux emplois de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants. (...) Les dispositions du premier alinéa de ce même article s'appliquent à l'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements ;
Considérant que la décision du 17 mai 2002 de mettre fin au détachement de M. X à compter du 31 décembre 1992 ne nécessitait pas qu'elle soit précédée d'un entretien préalable dès lors que cette garantie n'était pas prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable à la date à laquelle prenait effet la fin du détachement de M. X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 17 mai 2002, M. X a été réintégré à compter du 1er février 1990 comme administrateur territorial détaché sur l'emploi de directeur général de l'office public et qu'il a été mis fin à son détachement à compter du 31 décembre 1992 ; que M. X ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son détachement, lequel avait été prononcé pour une durée de cinq ans ; que l'emploi d'administrateur territorial a été supprimé par une délibération du conseil d'administration de l'office en date du 23 septembre 1992 à compter du 1er octobre 1992 et n'existait plus le 1er janvier 1993 ; qu'il n'incombait pas à l'office de placer M. X en surnombre à compter de cette dernière date dès lors que cette possibilité n'était pas prévue par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1993 ; qu'il n'existait pas au sein de l'office d'emploi correspondant au grade dans lequel M. X pouvait être nommé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité qui correspondrait à la différence entre les sommes reçues pendant sa prise en charge par le Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale et celles qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière comme administrateur territorial au sein de l'office public de l'habitat de Toulouse ;
Considérant que M. X a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 1993 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'OPAC de Toulouse à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi en raison de son maintien en inactivité au-delà de cette date jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat de Toulouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que l'office public de l'habitat demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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08BX01757