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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX02241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX02241


Vu la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, saisi du pourvoi de M. Gérard X contre le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin

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Vu la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, saisi du pourvoi de M. Gérard X contre le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé les conclusions de la requête de M. X à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 septembre 2009 transmettant la requête, transmise par erreur à la cour administrative d'appel de Lyon, à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Labrousse, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 ;

Vu l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 ;

Vu l'instruction du ministre de la défense du 23 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 7 juillet 2006, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire ; que le requérant fait appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. ; que l'indemnité de départ volontaire prévue, sous certaines conditions, par l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 au profit des agents qui s'engagent à déposer une demande de mise à la retraite différée, peut être versée aux agents publics du ministère de la défense qui bénéficient d'un régime de départ à la retraite au titre des carrières longues prévu à l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, la contestation de la décision prise sur la demande d'un agent public du ministère de la défense de bénéficier de cette indemnité de départ volontaire est au nombre des litiges concernant la sortie du service ; que dès lors, la demande de M. X n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative et devait faire l'objet d'un jugement rendu en formation collégiale par le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu par un magistrat statuant seul, est irrégulier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles ; qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 modifiée : Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (...), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense ; qu'aux termes de l'instruction du 23 décembre 1996 du ministre de la défense : l'indemnité de départ volontaire est accordée systématiquement à tout ouvrier qui en fait la demande dès lors qu'il est en fonction dans un établissement restructuré ou susceptible d'accueillir des personnes à reclasser ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, M. X, ouvrier d'Etat affecté depuis le 1er octobre 1999 au groupement de camp de La Courtine (Creuse) en qualité de conducteur de véhicules routiers, soutient qu'il remplit toutes les conditions édictées par les instructions des 1er juillet et 23 décembre 1996 pour bénéficier de cette indemnité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'établissement militaire dans lequel était employé l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une mesure de restructuration ; que M. X ne peut utilement faire valoir à cet égard la circonstance selon laquelle, l'établissement d'Aubigne-Racan dans lequel il a été auparavant employé avant sa mutation au camp de la Courtine en 1999 ayant été restructuré et ayant fait l'objet d'une fermeture complète, le camp de la Courtine devrait lui aussi être regardé comme se trouvant restructuré et fermé ; qu'il suit de là que la décision du 7 juillet 2006 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de la requête sont rejetés.

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No 09BX02241


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP NICOLAY-DE LANOUVELLE-HANNOTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02241
Numéro NOR : CETATEXT000022154831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx02241 ?
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