Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900621 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de son arrêté en date du 11 février 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant de M. Haizhong X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant chinois, est entré en France le 31 août 2004 pour y poursuivre ses études ; qu'il a ainsi obtenu un titre de séjour mention étudiant qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 septembre 2008 ; que, par un arrêté en date du 11 février 2009, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement en date du 3 juin 2009 du Tribunal administratif de Poitiers annulant cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit en septembre 2004 en première année de Master Sciences et technologies de l'information et de la communication à la faculté de Poitiers et a été ajourné ; que, l'année universitaire suivante, il a obtenu une maîtrise en sciences et technologies de l'information et de la communication ; qu'il s'est ensuite inscrit en deuxième année de Master Réseaux, communications, automatique recherches et a été ajourné aux examens des années universitaires 2006-2007 et 2007-2008 ; qu'il a alors décidé de s'inscrire en première année de Master Sciences et technologies de l'information et de la communication-architecture à la faculté de Limoges ; que si M. X justifie cette nouvelle inscription en première année de Master par la circonstance qu'il ne pouvait accéder directement à la deuxième année en l'absence d'équivalence avec son diplôme, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des relevés de note, que durant les années universitaires 2006-2007 et 2007-2008, M. X a eu des résultats défaillants et des absences injustifiées ; que les difficultés linguistiques dont il se prévaut ne sauraient justifier, à elles seules, le manque de progression dans les études ; que, dès lors, en considérant qu'il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, le PREFET DE LA VIENNE n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X n'ayant invoqué aucun autre moyen ni en première instance ni en appel, il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé pour ce motif l'arrêté contesté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
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N° 09BX01578