Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Boguet, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Boguet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, fonctionnaire de police, n'a pas donné suite le 29 août 2005 aux appels téléphoniques réitérés d'une personne signalant les violences commises par son ex-époux, alors en état d'ivresse, et sollicitant une intervention urgente des services de police, afin de récupérer ses enfants détenus par ce dernier et qu'elle déclarait en danger ; que cette carence reprochée à l'agent constitue un manque de discernement et de diligence ; que, pour la détermination de la sanction à prononcer, l'administration a pu légalement faire état de ce que les fautes reprochées à M. X avaient été précédées de manquements antérieurs à la discipline, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'infliger à l'intéressé une seconde sanction à raison des mêmes faits ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que la circonstance que M. X a fait l'objet de la part d'une juridiction répressive d'un jugement de relaxe, du chef de non assistance à personne en danger, confirmé par la cour d'appel de Toulouse, est sans influence sur la légalité de la sanction infligée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que demande le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01104