Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2008 sous le n° 08BX02268, présentée pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT (97122), représentée par son maire, par Me Goutal ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-27 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Serco la somme de 1 187 605,41 euros, déduction faite des provisions accordées par ordonnances, et assortie d'intérêts eux-mêmes capitalisés ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la société Serco ;
3°) de condamner la société Serco à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2008 sous le n° 08BX02707, présentée pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT (97122), représentée par son maire, par Me Goutal ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 01-27 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Serco la somme de 1 187 605,41 euros, déduction faite des provisions accordées par ordonnances, et assortie d'intérêts eux-mêmes capitalisés ;
2°) de condamner la société Serco à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour la société Serco qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT de mandater le paiement de la somme due à la société Serco en application du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 01-27 en date du 26 juin 2008 ;
3°) à la condamnation de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- les observations de Me Coupé, pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et de Me Pezin, pour la société Serco,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a conclu en 1991 avec la société Serco un marché de mobilier urbain ayant pour objet la location de journaux électroniques d'information pour une durée de dix ans ; que ce contrat a été renouvelé en 2001, puis en 2006, en application de la clause de tacite reconduction ; qu'après avoir acquitté les factures semestrielles de juin 1992 et de janvier 1993, la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a refusé de procéder à tout autre paiement au titre de l'exécution de ce marché ; que, par un jugement en date du 26 juin 2008, le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à verser à la société Serco la somme de 1 187 605,41 euros, déduction faite des provisions accordées par ordonnances ;
Considérant que les requêtes n° 08BX02268 et n° 08BX02707 présentées par la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT tendent, l'une, à l'annulation de ce jugement, et l'autre, à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué " ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties ", la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
Considérant que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT soutient que le recours à la procédure du marché négocié prévue par l'article 312 bis du code des marchés publics alors applicable est irrégulier au motif qu'il existait plusieurs entrepreneurs susceptibles de réaliser les prestations souhaitées ; que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT soutient également que la procédure de passation de ce marché est irrégulière en l'absence d'avis favorable et motivé de la commission d'appel d'offres ; que ces irrégularités, qui se rattachent à la procédure de choix du cocontractant de l'administration, ne concernent ni le contenu du contrat ni les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, dès lors, et en tout état de cause, ces irrégularités ne peuvent permettre d'écarter l'application du contrat liant la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à la société Serco ;
Considérant que l'incompétence du maire pour signer un contrat en l'absence d'habilitation du conseil municipal constitue un vice d'une particulière gravité affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, ce vice a été régularisé postérieurement à la signature du marché par une délibération du conseil municipal du 11 février 1992, transmise aux services de la préfecture de la Guadeloupe le 25 février suivant, autorisant le maire de Baie-Mahault à établir le contrat concernant les trois journaux électroniques d'information loués par la société Serco et à signer tous les documents administratifs y afférents ; que, par ailleurs, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, un cocontractant ne peut, pour écarter un contrat, utilement se prévaloir des irrégularités qui lui sont imputables ; que, par suite, ce vice ne permet pas davantage d'écarter l'application du contrat liant la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à la société Serco ;
Considérant que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et la société Serco ont signé en 1991 un contrat de location de journaux électronique d'information pour une durée de dix ans ; que ce contrat comporte une clause de tacite reconduction d'une durée de cinq ans ; que, par un courrier en date du 1er août 2001, la société Serco a demandé à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT si elle souhaitait mettre un terme à l'exécution du contrat ; qu'en l'absence de toute réponse, le contrat a été reconduit pour une durée de cinq ans ; qu'au terme de cette période, la société Serco a, par un courrier en date du 6 novembre 2006, avisé la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT de son intention de poursuivre l'exécution du contrat pendant une nouvelle période de cinq ans ; que ce n'est que par un courrier en date du 26 mars 2009, que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a informé la société Serco de son intention de résilier le contrat ; que si les vices allégués tirés de la durée excessive du contrat et de l'irrégularité de la clause de tacite reconduction concernent le contenu du contrat, l'exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT puisse utilement se prévaloir de ces vices alors qu'elle ne s'est jamais opposée pendant plus de dix-sept ans à l'exécution de ce contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le litige doit être réglé sur le terrain contractuel ; qu'il n'est pas contesté, dans le cadre du marché liant la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à la société Serco, que cette dernière a respecté ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de la commune les mobiliers urbains prévus par le marché pendant la période en litige ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'après avoir acquitté les factures semestrielles de juin 1992 et de janvier 1993, la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a refusé de procéder à tout autre paiement au titre de l'exécution de ce marché ; qu'elle a ainsi méconnu ses obligations contractuelles résultant de l'article 6 du contrat ; que la commune a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société Serco sollicite le règlement des factures impayées assorties d'intérêts moratoires qui s'élèvent à la somme de 1 502 619,50 euros ; que cette somme correspond au montant total des factures impayées à la date du 31 décembre 2007, soit la somme de 989 229,74 euros, majorée des intérêts moratoires pour un montant de 513 389,76 euros ; que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT ne conteste pas sérieusement ce préjudice ni dans son principe ni dans son montant ; que des provisions de 215 014,09 euros et de 100 000 euros ont déjà été accordées pour la période en cause ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Serco la somme de 1 187 605,41 euros ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, rend sans objet les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Serco qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Serco et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, enregistrée sous le n° 08BX02707, tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 juin 2008.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, enregistrée sous le n° 08BX02268, est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE BAIE-MAHAULT versera à la société Serco une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°s 08BX02268 et 08BX02707