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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX02130


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009 sous le n°09BX02130 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME dont le siège est 27, place Bouillaud à Angoulême (16201), par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900100 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé, à la demande de Mme Corinne X, la décision de son président du 12 décembre 2008 prononçant la révocation de cell

e-ci à titre disciplinaire et, d'autre part, lui a ordonné de réintégrer Mme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009 sous le n°09BX02130 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME dont le siège est 27, place Bouillaud à Angoulême (16201), par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900100 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé, à la demande de Mme Corinne X, la décision de son président du 12 décembre 2008 prononçant la révocation de celle-ci à titre disciplinaire et, d'autre part, lui a ordonné de réintégrer Mme X dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Mme X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME fait appel du jugement en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé sa décision du 12 décembre 2008 prononçant la révocation à titre disciplinaire de Mme Corinne X, directrice de la communication et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses effectifs ;

Considérant que la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME révoquant Mme X a été motivée par le fait que l'intéressée avait commis des manquements graves à la déontologie en participant à la prise de photocopies et à la communication à des tiers de documents confidentiels et en consultant les relevés des appels téléphoniques du président ainsi que ceux du directeur général de l'établissement ; que Mme X conteste la réalité des faits qui lui ont été reprochés ;

Considérant qu'en matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l'autorité qui exerce la poursuite ; que pour établir l'existence des griefs retenus à l'encontre de Mme X, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME se prévaut de ce que celle-ci aurait reconnu les faits au cours d'un entretien avec le président de la chambre de commerce le 9 juillet 2008 ; que, toutefois, cet entretien n'a fait l'objet d'aucun compte rendu ; que l'attestation, rédigée le 15 juillet 2008, par le vice-président de la chambre de commerce qui assistait à cet entretien ne confirme nullement l'existence d'un aveu de Mme X et ne fait pas mention du grief de communication d'informations confidentielles à des tiers ; que l'attestation du directeur général, datée du 17 septembre 2008, évoquant les propos tenus par Mme X au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 25 juin 2008 relate, pour l'essentiel, les mauvaises relations existant entre le directeur financier et Mme X ainsi que la dénonciation par cette dernière du fait que le directeur financier aurait procédé à la photocopie du contrat de travail du directeur général pour le transmettre à un tiers ; qu'enfin, le témoignage rédigé le 23 octobre 2008 par un agent du service se borne à rapporter des propos attribués à Mme X sur les relations supposés entre le directeur général et une de ses collaboratrices ; qu'ainsi, en ne mettant en avant que ces témoignages peu nombreux, étalés dans le temps et émanant de personnes ayant un lien de subordination ou d'intérêt dans cette procédure, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des faits retenus à l'encontre de Mme X alors que, pour sa part, celle-ci verse au dossier d'autres témoignages qui contredisent les affirmations de la chambre de commerce ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de sa décision prononçant la révocation de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME la somme de 1 500 euros que demande Mme X au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGOULEME versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02130
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx02130 ?
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