Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour sous le n°09BX01224 présentée pour la COMMUNE DE LA BREDE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Noyer-Cazcarra ;
La COMMUNE DE LA BRÈDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702577 du 26 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Thomas X, a annulé l'arrêté de son maire en date du 2 avril 2007 accordant à M. Pierre Y une autorisation de stationnement de taxi sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Cazcarra pour la COMMUNE DE LA BREDE, de Me Del Risco pour M. X et de Me Violle pour M. Y ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la COMMUNE DE LA BRÈDE interjette appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel, à la demande de M. Thomas X, conducteur de taxi, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire, en date du 2 avril 2007, accordant à M. Pierre Y une autorisation de stationnement de taxi sur le territoire de la commune ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les autorisations nouvelles de stationnement de taxi sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 17 août 1995 : Après avis de la commission départementale (...) le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du même décret : Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ;
Considérant que devant le tribunal administratif la COMMUNE DE LA BRÈDE se bornait à alléguer que M. X aurait multiplié les inscriptions sur les listes d'attente de différentes communes à seule fin de bloquer ces listes et de négocier ces places avec d'autres candidats sans présenter de garantie d'exploitation effective sur le territoire de la commune ; qu'en écartant ces allégations pour le motif qu'elles n'étaient pas établies, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'autorisation litigieuse a été délivrée, M. X se trouvait placé sur la liste d'attente des demandes d'autorisation de stationnement de taxi de la COMMUNE DE LA BRÈDE devant M. Y ; que d'autre part, si M. X était également inscrit sur la liste d'attente de sa commune de résidence, Villenave d'Ornon, ainsi que sur les listes de huit autres communes, d'ailleurs situées dans la même zone géographique que sa commune de résidence, l'allégation de la commune requérante selon laquelle ces inscriptions n'auraient été destinées qu'à négocier les places ainsi acquises auprès d'autres conducteurs de taxi, sans intention d'exploiter un taxi sur le territoire de l'une de ces communes, n'est corroborée par aucune des pièces figurant au dossier ; qu'enfin, aucune disposition de la loi du 26 janvier 1995 ou du décret du 17 août 1995 ne permettait au maire d'autoriser un stationnement de taxi en se fondant sur le critère de la qualité du projet d'exploitation présenté par les candidats ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 août 1995 interdisaient au maire de LA BRÈDE d'écarter la candidature de M. X au profit de celle de M. Y, alors même que ce dernier aurait présenté un projet personnalisé à la commune ; qu'en délivrant à M. Y l'autorisation litigieuse, le maire de la COMMUNE DE LA BRÈDE a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 août 1995 ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA BRÈDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 avril 2007 accordant à M. Y une autorisation de stationnement de taxi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la COMMUNE DE LA BRÈDE et M. Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA BRÈDE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BRÈDE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE LA BRÈDE versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
09BX01224