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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX01095


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 13 mai 2009 en original, présentée pour le SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL, dont le siège social est situé 31, rue des Clavières à Montmorillon (86501), par Me Arzel, avocat ;

Le SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800157 du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mlle Véronique X, a annulé l'arrêté, en date du 13 août 200

7, par lequel le président de l'établissement public a prononcé son licenciement ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 13 mai 2009 en original, présentée pour le SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL, dont le siège social est situé 31, rue des Clavières à Montmorillon (86501), par Me Arzel, avocat ;

Le SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800157 du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mlle Véronique X, a annulé l'arrêté, en date du 13 août 2007, par lequel le président de l'établissement public a prononcé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Bouyssi pour le SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMENT RURAL (SIMER) ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL interjette appel du jugement en date du 11 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de son président, en date du 13 août 2007, licenciant Mlle X en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (...) accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret: Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 : Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret du 6 mai 1988 : Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation des travaux, notamment des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues ;

Considérant que Mlle X a été recrutée par le SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL en qualité d'agent de maîtrise territorial stagiaire pour occuper le poste de chargée de la communication du service de gestion des déchets ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le directeur du syndicat requérant, en date du 16 mai 2007, à la suite duquel la décision a été prise de la licencier pour insuffisance professionnelle, que Mlle X s'est vu confier la mission d'établir le bilan d'une expérimentation de collecte des bio-déchets consistant à effectuer le suivi et l'évaluation d'une opération pilote menée sur une commune, à faire une analyse des avis et réclamations émis par les usagers et à proposer des mesures collectives pour l'extension éventuelle d'une telle collecte à d'autres communes ; qu'elle a également été chargée de la conception et de la rédaction d'un journal d'information à destination des usagers ; que, s'il ressort des pièces du dossier que d'autres tâches ont été confiées à Mlle X, c'est en se fondant essentiellement sur son inaptitude à accomplir ces deux missions, qui ne correspondaient pas à celles qui peuvent être confiées à un agent de maîtrise territorial telles qu'elles sont prévues à l'article 2 du décret du 6 mai 1988, que le président du SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL a licencié Mlle X pour insuffisance professionnelle ; que, dans ces conditions, alors même que Mlle X détient des diplômes universitaires relatifs à l'environnement et aux déchets, le président du syndicat requérant a entaché d'illégalité sa décision de licencier Mlle X ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté litigieux du 13 août 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L'ÉQUIPEMENT RURAL versera à Mlle X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01095
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx01095 ?
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