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08/03/2010 | FRANCE | N°09BX01241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2010, 09BX01241


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2009 et le mémoire de production de pièces enregistré le 23 octobre 2009, présentés pour Mlle Nelly X, domiciliée au secours catholique, 36 rue du lycée à Montauban (82000) ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 13 mai 2008 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays

de destination celui dont elle a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2009 et le mémoire de production de pièces enregistré le 23 octobre 2009, présentés pour Mlle Nelly X, domiciliée au secours catholique, 36 rue du lycée à Montauban (82000) ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 13 mai 2008 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination celui dont elle a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 13 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Nelly X, ressortissante arménienne, a fait l'objet d'un arrêté pris le 13 mai 2008 par le préfet de Tarn-et-Garonne, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement en date du 17 octobre 2008 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception de l'envoi en recommandé de la notification du jugement, que Mlle X a reçu cette notification le 11 décembre 2008 ; qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 décembre 2008, soit dans le délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que cette demande a eu pour effet de proroger ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle prise le 16 juin 2009 ; qu'au plus tôt à partir de cette date, un nouveau délai d'appel a couru ; qu'ainsi la requête de Mlle X, enregistrée au greffe de la cour dès le 29 mai 2009, ne saurait être tenue pour tardive ; que, par conséquent, la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par le préfet doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle Nelly X, née en 1990, est entrée en France en septembre 2004, accompagnée de sa mère, Bella ainsi que de ses soeurs, Méline et Alina, et de son frère, Arman ; que son père les a rejoints à la fin du mois de décembre suivant ; que ses parents, de même que sa soeur aînée majeure, Méline, ont demandé l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées en septembre 2005 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que leurs recours exercés contre ces décisions ont été rejetés en février 2007 par la commission des recours des réfugiés ; que leurs demandes de régularisation ont été rejetées en avril 2007 ; qu'en mars 2008, la requérante, devenue majeure, et ses parents ainsi que sa soeur aînée ont demandé leur admission au séjour ; que ces demandes ont été rejetées, dont celle de Mlle Nelly X par l'arrêté susvisé du 13 mai 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est née en Russie, pays où elle a toujours vécu avant d'arriver en France ; que les pièces du dossier attestent de la très grande qualité de son intégration en France, pays dont elle parle la langue et où elle suit un enseignement professionnel ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle pourrait poursuivre une telle formation en Arménie, pays dont elle a la nationalité mais où elle n'a jamais vécu, alors qu'elle résidait depuis près de quatre ans en France à la date de l'arrêté attaqué, ni qu'elle disposerait encore d'attaches en Arménie ; qu'au contraire, elle y serait séparée des membres les plus proches de sa famille, notamment son père et sa mère, dont des arrêts de la présente cour de ce jour ordonnent qu'ils soient admis au séjour en France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle échapperait au risque d'être isolée si elle devait retourner en Russie, pays qu'elle a quitté à l'âge de 14 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels il a été pris ; qu'il méconnaît donc les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, implique, compte tenu du motif de cette annulation, la délivrance à la requérante d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle X a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Amari de Beaufort ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 2008 et l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.

Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

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No 09BX01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01241
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-08;09bx01241 ?
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