Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2008, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, société anonyme, dont le siège est 11 place Edouard VII à Paris (75009), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Saint-Supéry ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700725 et 0700726 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, d'une part, à déclarer nulles et de nul effet les délibérations du 15 novembre 2006 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement (SIEA) du canton de Guîtres a décidé de confier l'affermage du service d'eau potable et du service d'assainissement collectif à la société Agur et, d'autre part, à annuler les décisions du président du SIEA de signer les conventions d'affermage et les conventions de délégation des services publics d'eau potable et d'assainissement, à titre subsidiaire, d'une part, à annuler les délibérations précitées du 15 novembre 2006 ainsi que les décisions du président du SIEA de signer les conventions d'affermage et, d'autre part, d'enjoindre au SIEA ou à la communauté de communes du canton de Guîtres de solliciter du juge du contrat, à défaut de résolution amiable, la résolution desdites conventions ;
2°) à titre principal, de déclarer nulles et de nul effet les délibérations du 15 novembre 2006, les décisions du président du SIEA du 16 novembre 2006 et les conventions précitées ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler les délibérations du 15 novembre 2006 et les décisions du président du SIEA du 16 novembre 2006 précitées ;
4°) d'enjoindre, à défaut de résolution amiable au SIEA du canton de Guîtres, de saisir le juge du contrat de la résolution desdites conventions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le SIEA du canton de Guîtres à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- l'intervention de Mme Texier, président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant à inviter les parties à présenter leurs observations sur la nécessité de moduler dans le temps les effets de l'annulation des décisions en litige,
- les observations de Me Becquevort, pour le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement du canton de Guîtres,
- les observations de MM. Inazusta et Cammas, pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE et de M. Dupont, pour la société Agur,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE était délégataire du service de distribution publique d'eau potable du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement (SIEA) du canton de Guîtres (33230) ; que l'échéance de ce contrat d'affermage était fixée au 31 décembre 2006 ; qu'à la fin de l'année 2005, le SIEA du canton de Guîtres a lancé deux consultations afin de déléguer la gestion du service d'eau potable et du service d'assainissement collectif ; que, par deux délibérations en date du 15 novembre 2006, le comité syndical du SIEA du canton de Guîtres a décidé de confier l'affermage de ces services à la société Agur ; que, par un jugement en date du 1er avril 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE tendant, à titre principal, à déclarer nulles et de nul effet les délibérations précitées du 15 novembre 2006 ainsi que les décisions du président du SIEA de signer les conventions d'affermage et lesdites conventions, à titre subsidiaire, d'une part, à annuler les délibérations précitées du 15 novembre 2006 ainsi que les décisions du président du SIEA de signer les conventions d'affermage et, d'autre part, d'enjoindre au SIEA ou à la communauté de communes du canton de Guîtres de solliciter du juge du contrat, à défaut de résolution amiable, la résolution desdites conventions ; que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des écritures en défense présentées pour le SIEA et la communauté de communes du canton de Guîtres :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le président d'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le représenter en justice sans qu'une délibération de l'organe délibérant de cet établissement ne soit requise ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en justice du président du SIEA du canton de Guîtres et du président de la communauté de communes du canton de Guîtres doit être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE soutient que les premiers juges se sont mépris sur la nature de ses demandes en tant que les conclusions en déclaration d'inexistence présentées auraient dû être requalifiées en conclusions à fin d'annulation et qu'ensuite, le tribunal aurait dû statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des conventions en litige ; que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE avait précisément présenté, à titre subsidiaire, des conclusions à fin d'annulation ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu de procéder à une quelconque requalification ; que, par suite, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal s'est mépris sur l'objet de ses demandes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que la communauté de communes du canton de Guîtres avait décidé de ne pas reprendre l'eau et l'assainissement dans ses compétences et que l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 autorisant sa création n'avait pas prononcé la dissolution du SIEA du canton de Guîtres, et en en déduisant que le syndicat, dont l'existence juridique ne pouvait être contestée, avait pu à bon droit engager les négociations nécessaires au renouvellement de la délégation du service public de l'eau et passer les conventions d'affermage du service d'eau potable et du service d'assainissement collectif, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence du SIEA du canton de Guîtres pour conclure des conventions relatives à la gestion du service d'eau potable et du service d'assainissement collectif ; que, dès lors, les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'une omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ;
Considérant que si le tribunal administratif était effectivement tenu, dans le cadre de l'instruction des affaires dont il était saisi, d'appeler comme partie à l'instance la société Agur, dès lors que celle-ci était signataire des conventions dont la régularité a été mise en cause par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, il résulte de l'instruction que cette société est intervenue volontairement et a été enregistrée en tant que partie à l'instance ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des écritures de l'instance lui ont alors été communiquées ; que, dans ces conditions, le défaut de mise en cause de la société Agur par les premiers juges n'a eu aucune incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions en déclaration d'inexistence :
Considérant que, d'une part, si la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE soutient que les décisions en litige seraient inexistantes en raison de l'inexistence ou de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 autorisant la création de la communauté de communes du canton de Guîtres, elles n'en constituent pas cependant des mesures d'application ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer, par voie d'exception, l'inexistence ou l'illégalité de cet arrêté ; que si elle a également entendu invoquer par voie d'exception l'exécution illégale par le SIEA de ses statuts , ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, si la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE soutient que les moyens tirés de l'incompétence des auteurs des décisions litigieuses, de l'irrégularité de la procédure de passation en raison du défaut de publication des critères de sélection des offres, de l'irrégularité de la procédure d'attribution des délégations de service public en raison du défaut d'avis de la commission consultative pour les services publics locaux du SIEA du canton de Guîtres, du recours irrégulier au huis clos pour délibérer sur l'attribution des délégations de service public, de la présence de personnes étrangères au comité syndical du SIEA du canton de Guîtres lors du vote concernant le choix des délégataires des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif, ces moyens ne sont pas, en tout état de cause, de nature à affecter l'existence même des délibérations du comité syndical du canton de Guîtres attribuant les délégations de service public en cause à la société Agur et des décisions du président de ce syndicat de signer les conventions d'affermage y afférentes ; que, par suite, les conclusions en déclaration d'inexistence de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales : Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5214-22 du même code : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci ; que l'article R. 5214-1-1 dudit code dispose que : Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit. L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation ; qu'enfin, l'article L. 5212-33 de ce code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : Le syndicat est dissous : a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes, à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué (...) L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous le réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé (...) ;
Considérant que, par arrêté en date du 24 décembre 2001, le préfet de la Gironde a autorisé la création de la communauté de communes du canton de Guîtres, laquelle était alors constituée des mêmes communes que le SIEA du canton de Guîtres ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales que la communauté de communes, dont le périmètre coïncide avec celui d'un syndicat intercommunal préexistant se substitue à ce dernier de plein droit pour la totalité des compétences qu'il exerçait ; que si les dispositions précitées des articles L. 5212-33 et R. 5214-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoient l'intervention d'un arrêté préfectoral ou d'un décret pour prononcer la dissolution et régler les modalités de liquidation d'un syndicat intercommunal, ces dispositions ne subordonnent pas le transfert de compétences à l'édiction d'un arrêté préfectoral ; que, dès lors, la seule création de la communauté de communes du canton de Guîtres emporte par elle-même le transfert des compétences précédemment exercées par l'ensemble des syndicats intercommunaux préexistants et dont les périmètres coïncident avec le sien ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 autorisant la création de la communauté de communes du canton de Guîtres a, implicitement mais nécessairement, transféré à cette dernière les compétences exercées par le SIEA du canton de Guîtres ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'incompétence du comité syndical et du président du SIEA du canton de Guîtres pour respectivement attribuer et signer en 2006 les conventions d'affermage du service d'eau potable et du service d'assainissement collectif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE tendant à l'annulation des délibérations du comité syndical du SIEA du canton de Guîtres du 15 novembre 2006 et des décisions du président de ce syndicat de signer les conventions d'affermage doivent être accueillies ;
Considérant, cependant, que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens d'ordre public ou invoqués devant lui pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
Considérant qu'il n'apparaît pas que la disparition rétroactive de ces décisions déléguant à la société Agur la gestion des services de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif du canton de Guîtres entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de leur annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers, d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de vérifier si la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général et de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont le contrat est entaché ; que dans le cadre de l'appréciation de l'atteinte excessive à l'intérêt général, il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'entreprise qui le saisit de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de saisir le juge du contrat pour voir constater la nullité de ce contrat se prévaut de manquements susceptibles de l'avoir lésée, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
Considérant que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne conteste pas le bien-fondé du choix du délégataire ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que son offre aurait pu être retenue ; que, dans ces circonstances, l'illégalité des délibérations attribuant les délégations de service public en cause à la société Agur et des décisions du président du comité syndical du SIEA du canton de Guîtres de signer les conventions d'affermage y afférentes, n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits patrimoniaux de la société appelante ; que, dès lors, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, il n'y a pas lieu d'enjoindre au SIEA du canton de Guîtres de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des délégations de services publics conclues le 15 novembre 2006 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE doivent être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, à supposer que le SIEA et la communauté de communes du canton de Guîtres aient entendu présenter des conclusions tendant à ce que la Cour inflige une telle amende à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, de telles conclusions sont irrecevables ; qu'en outre, et en tout état de cause, la requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne présente pas un caractère abusif ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SIEA et à la communauté de communes du canton de Guîtres les sommes qu'ils demandent sur ce fondement ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE présentées sur le même fondement en condamnant le SIEA du canton de Guîtres à lui verser une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er avril 2008, les délibérations du 15 novembre 2006 du comité syndical du SIEA du canton de Guîtres et les décisions du président de ce syndicat de signer les conventions d'affermage relatives à la gestion des services d'eau potable et d'assainissement collectif sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du SIEA et de la communauté de communes du canton de Guîtres tendant au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 : Le SIEA du canton de Guîtres versera une somme de 1 500 euros à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du SIEA et de la communauté de communes du canton de Guîtres tendant à la condamnation de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 08BX01411