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24/02/2010 | FRANCE | N°09BX02594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2010, 09BX02594


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2009 en télécopie et le 20 novembre 2009 en original, présentée pour M. Fitim X, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2009 qui l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et

de l'arrêté du 6 octobre 2009 décidant de le placer en rétention administrative,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2009 en télécopie et le 20 novembre 2009 en original, présentée pour M. Fitim X, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2009 qui l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et de l'arrêté du 6 octobre 2009 décidant de le placer en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour vie privée et familiale , à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte, dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir, enfin, à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2009 du préfet de la Haute-Garonne qui l'oblige à quitter le territoire français et fixe un pays de destination, ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2009 décidant son placement en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale , à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder sous astreinte, au réexamen de sa demande dans les quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros, au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 février 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant kosovare, interjette appel du jugement en date du 12 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 août 2009 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 6 octobre 2009 décidant son placement en rétention administrative ;

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. X, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement ce dernier au bénéfice de cette aide ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.../... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 28 août 2009 se borne à obliger M. X à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à fixer comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a obligé M. X à quitter le territoire français sans refuser explicitement de lui délivrer un titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire que contient ledit arrêté est, par suite, illégale et doit être annulée ; que l'annulation de cette décision prive celle du 28 août 2009, contenue dans le même arrêté, fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative du 6 octobre 2009 de leur fondement juridique, de sorte qu'il convient de prononcer, par voie de conséquence, leur annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, d'une part, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 28 août 2009, d'autre part, de l'arrêté de placement en rétention du 6 octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'annule pas une décision refusant de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ses motifs n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant toutefois qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer expressément sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :

Considérant que M. X n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 octobre 2009, de même que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 août 2009 et du 6 octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX02594


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 24/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02594
Numéro NOR : CETATEXT000021995792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-24;09bx02594 ?
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