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24/02/2010 | FRANCE | N°09BX02167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2010, 09BX02167


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009 en télécopie et le 9 septembre 2009 en original, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Lot en date du 24 août 2009 plaçant M. X en rétention, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009 en télécopie et le 9 septembre 2009 en original, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Lot en date du 24 août 2009 plaçant M. X en rétention, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Lot a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet du Lot du 24 août 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 février 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot en date du 24 août 2009 prescrivant son placement en rétention administrative et a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du même jour décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X a déposé le 26 janvier 2010 une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement et les conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention :

Considérant que M. X soutient qu'une note en délibéré déposée le 31 août 2009 n'a pas été visée par le jugement attaqué ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'une telle note ait été produite devant le tribunal ; que le moyen tiré du défaut de visa d'une note en délibéré ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que si le considérant par lequel le jugement attaqué répond au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté portant reconduite à la frontière est incomplet, il contient toutefois des précisions suffisantes pour permettre au requérant de connaître la teneur de la motivation que le premier juge a retenue pour écarter ledit moyen ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation n'est pas insuffisante ;

Considérant que, comme l'a relevé le jugement attaqué, le juge des libertés et de la détention a, par une décision du 27 août 2009, décidé de substituer à la mesure de placement en rétention administrative de M. X une assignation à résidence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 le plaçant en rétention administrative ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu notifier, le 28 juillet 2007, un arrêté du préfet du Lot daté du 18 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié , refus qui a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté litigieux se fonde à juste titre sur cet arrêté du 18 juillet 2007 contenant une obligation de quitter le territoire français exécutoire ; que la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas la décision du 3 juin 2008 par laquelle le préfet a confirmé son refus de délivrer un titre de séjour salarié à l'intéressé est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors que ce refus n'était pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors pas servir de fondement à une mesure de reconduite à la frontière prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant, qui entrait dans le champ de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait dû viser la décision du 3 juin 2008 ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui contient, contrairement à ce que soutient le requérant, des précisions relatives à sa situation, notamment familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ne saurait être regardé comme entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit depuis six ans en France, où il est très bien intégré et où se trouvent des frères et soeurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est arrivé en France à l'âge de 35 ans, a toujours été en situation irrégulière sur le territoire français ; que certains de ses frères, ainsi que sa mère résident au Maroc ; que, surtout, résident également dans ce pays son épouse et sa fille ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté plaçant M. X en rétention administrative :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 le plaçant en rétention administrative sont devenues sans objet au cours de la première instance, du fait de la mesure d'assignation à résidence prise par le juge des libertés et de la détention ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, reprises en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02167
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-24;09bx02167 ?
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