Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour les 1er et 21 avril 2009 sous le numéro 09BX00805, présentée pour M. Jean De Dieu X, demeurant ... par Me Guy Dedieu, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804980 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 janvier 2005, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 10 avril 2008 ; que par un arrêté du 21 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 0804980 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande d'admission au séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il réside depuis le mois de mai 2004 sur le territoire national où il a travaillé, que son épouse et ses enfants vivent en France, que la garde de l'un d'entre eux lui a été confiée et qu'il est bien inséré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant vit séparé de son épouse qui se trouve également en situation irrégulière, qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui vivent auprès de cette dernière et que rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale avec l'enfant dont il a la garde se poursuive en dehors du territoire national ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus d'admission au séjour opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'il serait bien inséré dans la société française ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué aurait été irrégulièrement notifié au requérant est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant l'admission au séjour qui n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus d'admission au séjour par voie d'exception, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat en 1998 de la part d'agents de renseignement, qu'il a été arrêté en mai de la même année par des rebelles, qu'il a participé à la mobilisation des étudiants contre les autorités locales et que ces dernières ont agressé sa femme et tué l'un de ses enfants, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté qui n'impose pas au requérant de regagner sa région d'origine s'il estime y encourir des risques particuliers, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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09BX00805