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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX01196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Leleux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement du 25 mars 2009 en ce que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers et de carrière qu'il a subis ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, à lui verser une indemnité complémentaire à sa pension militaire d'invalidité d'un montant d

e 200 000 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 € au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Leleux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement du 25 mars 2009 en ce que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers et de carrière qu'il a subis ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, à lui verser une indemnité complémentaire à sa pension militaire d'invalidité d'un montant de 200 000 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 25 mars 2009 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers et de carrière qu'il a subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; que les conséquences dommageables des soins dispensés, à la suite d'un accident de service, à un militaire dans un hôpital militaire ne sont pas détachables de cet accident en ce qu'ils ouvrent droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées, mais ne font pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gendarme X a été victime, lors d'un entraînement sportif, d'une entorse récidivante pour laquelle il a été soigné à l'hôpital d'instruction des armées de Bordeaux ; que M. X garde de cet accident des séquelles qu'il impute à des fautes commises par l'hôpital dans le traitement de cette entorse ; que, devant le tribunal administratif, M. X avait, dans le délai de recours contentieux, invoqué la faute commise par l'administration, et avait fourni au tribunal diverses pièces relatives à son état de santé ; que, devant la cour, il soutient que le choix de recourir à la chirurgie plutôt qu'à la rééducation est à l'origine de son invalidité et que les choix thérapeutiques retenus se sont révélés erronés ; que la circonstance qu'il n'aurait pas apporté d'élément circonstancié sur les fautes médicales alléguées n'était pas de nature à rendre frustratoire l'expertise demandée sur ce point au tribunal administratif ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences financières de cet accident ; qu'il est, dans cette mesure, fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois que, si M. X invoque les conditions dans lesquelles son entorse a été réduite, il ressort de l'instruction que l'administration conteste l'existence d'une faute médicale et l'existence d'un lien de causalité entre les soins dispensés et l'invalidité de M. X ; que les parties sont ainsi contraires en fait ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu par suite, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

DECIDE :

Article 1 : Il sera, avant de statuer sur l'action en responsabilité de M. X dirigé contre l'Etat, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour, au contradictoire de M. X et du ministre de la défense. L'expert aura pour mission :

- de déterminer si les soins prodigués à M. X et l'intervention chirurgicale pratiquée par l'hôpital d'instruction des armées de Bordeaux ont été conformes aux données de l'art médical, et, dans le cas contraire, de se prononcer sur leur incidence au regard de l'état de santé du patient ;

- de préciser la nature et l'étendue de l'incidence professionnelle des séquelles dont il demeure atteint et d'évaluer les préjudices que M. X a subis ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert disposera d'un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt pour déposer son rapport en 4 exemplaires au greffe de la cour.

Article 4 : L'expertise sera réalisée au frais avancés par le ministre de la défense.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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No 09BX01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01196
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LELEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx01196 ?
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