La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°09BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX01167


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2009, présentée pour M. Abdellah X, demeurant chez M. André Y, ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions

;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2009, présentée pour M. Abdellah X, demeurant chez M. André Y, ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention parent d'enfant français ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que M. Crèze, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en vertu d'un arrêté du 2 janvier 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour mentionne les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à la situation de l'intéressé, relatifs notamment à son entrée en France à l'âge de 30 ans, à son maintien en France depuis sept ans en situation irrégulière, à sa qualité de père d'un enfant français né le 5 mars 2006 et à la présence dans son pays d'origine de ses parents et de sept frères et deux soeurs ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, âgé de moins de trois ans à la date de la décision de refus de séjour contestée et qu'il contribue au sens des dispositions précitées à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il produit à cet effet une attestation établie par la mère de l'enfant le 31 juillet 2008, selon laquelle l'intéressé lui aurait versé pour les mois de mars à juillet 2008 des sommes variant selon les mois entre 150 et 315 €, et des documents bancaires faisant état notamment d'un virement mensuel de 150 € à compter du 15 septembre 2008 ; que toutefois les documents produits ne suffisent pas à établir que M. X contribue effectivement à l'entretien de son enfant depuis sa naissance, le 5 mars 2006, dès lors que le requérant n'établit pas qu'au-delà de la prise en charge financière de son enfant, il s'en occuperait de façon effective ; que la mère de cet enfant, par un courrier du 24 juillet 2007 adressé au préfet de la Haute-Garonne, a affirmé que M. X ne subvenait plus depuis novembre 2006 aux besoins de l'enfant et ne s'en occupait pas ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X soutient que ses attaches familiales se trouvent en France, où il résiderait depuis 1999, dès lors qu'il est père d'un enfant français âgé de moins de trois ans ; que toutefois compte tenu de ce qui précède quant à l'absence de liens effectifs de M. X avec sa fille, de ce que M. X n'établit pas se trouver de façon continue en France depuis 1999, son passeport portant la mention de déplacements fréquents en Espagne et au Maroc, et du fait que toutes ses attaches familiales à l'exception de sa fille, se trouvent au Maroc, l'arrêté du 28 octobre 2008 du préfet de la Haute-Garonne ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la promesse d'embauche que M. X produit qui est postérieure aux décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité, dès lors que M. X ne peut être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant et qu'il n'avait pas à la date de la décision attaquée cherché à établir devant la justice civile ses droits et ses devoirs quant à l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X fait valoir à l'encontre de la décision de fixation du pays de renvoi, les difficultés d'ordre professionnel et l'éloignement d'avec sa fille, en cas de retour au Maroc ; que toutefois, faute d'établir au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour au Maroc, M. X n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision de fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 09BX01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01167
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx01167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award